Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 septembre 1992 fixant le nombre et les caractéristiques des documents de propagande électorale admis à remboursement pour les élections aux chambres de métiers

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er octobre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er octobre 1992
NatureArrêté
Signé le30 septembre 1992
Publié le1er octobre 1992
PublicationJORF n°228 du 1 octobre 1992
AutoritéMINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORCOMA9200031A
IdentifiantJORFTEXT000000360378
RéférenceArrêté du 30 septembre 1992 fixant le nombre et les caractéristiques des documents de propagande électorale admis à remboursement pour les élections aux chambres de métiers, JO du 1er octobre 1992, NOR COMA9200031ALégifrance →

Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat,

Vu le décret no 59-1315 du 19 novembre 1959 modifié relatif à la composition des chambres de métiers et aux élections à ces chambres;

Vu le décret no 92-1043 du 28 septembre 1992 relatif à l'élection aux chambres de métiers;

Vu l'arrêté du 30 septembre 1992 relatif au remboursement des frais de propagande engagés par les candidats aux élections des chambres de métiers, notamment son article 2,

Article (sans numéro) JORFARTI000001190617

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001382159

Art. 1er. - Pour donner lieu au remboursement prévu par l'arrêté du 30 septembre 1992 susvisé, les documents visés à son article 2 doivent répondre aux conditions fixées ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000001765528

Art. 2. - Le nombre des bulletins admis à remboursement ne doit pas excéder trois fois celui des électeurs au suffrage desquels le ou les candidats se sont présentés.

Le nombre de circulaires admises à remboursement ne doit pas excéder de plus de 20 p. 100 le nombre des électeurs auxquels se sont adressés le candidat isolé ou l'organisation sous l'étiquette de laquelle des candidatures ont été présentées.

Le nombre d'affiches admises à remboursement ne doit pas excéder de plus de 20 p. 100 un nombre d'exemplaires ainsi déterminé:

- une affiche par bureau de vote;

- une affiche pour chaque tranche complète de deux cents électeurs au suffrage desquels les candidatures ont été présentées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001575204

Art. 3. - Les candidats ne peuvent prétendre à remboursement par la chambre de métiers que pour la reproduction d'un seul modèle de circulaire, d'un seul modèle d'affiche et d'un seul modèle de bulletin.

Article (sans numéro) JORFARTI000002357544

Art. 4. - Les bulletins admis à remboursement ne doivent pas dépasser les formats ci-après:

1. 74"105 pour une candidature isolée;

2. 105"148 pour les bulletins comportant deux noms ou plus.

N'est prise en compte que l'impression des mentions relatives à la désignation du scrutin, aux nom et prénoms du ou des candidats, à leurs titres et décorations, à leur profession, à la commune de leur activité, à l'organisation sous l'étiquette de laquelle ils se présentent, au collège et à la catégorie professionnelle dont ils relèvent et à la nature du ou des sièges à pourvoir.

Les circulaires ne doivent comporter qu'un feuillet ne dépassant pas le format 210"297. Seule est admise à remboursement l'impression du recto.

Les affiches électorales ne doivent pas dépasser le format 594"841.

Article (sans numéro) JORFARTI000001575205

Art. 5. - En ce qui concerne l'impression, les tarifs maxima arrêtés par les préfets et dans les limites desquels les candidats peuvent prétendre à remboursement ne peuvent s'appliquer qu'à des documents présentant les caractéristiques suivantes et excluant tous travaux de photogravure:

1. Circulaires et bulletins de vote: papier blanc satiné, 56 grammes au mètre carré, Afnor II/I;

2. Affiches électorales: papier frictionné couleur, 64 grammes au mètre carré, Afnor II/I, sans travaux de repiquage. La combinaison des trois couleurs bleu, blanc et rouge n'est pas admise.

Article (sans numéro) JORFARTI000001382160

Art. 6. - Le directeur de l'artisanat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 septembre 1992.

JEAN-MARIE RAUSCH

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000360378, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).