Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 4 août 1999 fixant le nombre et les caractéristiques des documents de propagande électorale admis à remboursement pour les élections aux chambres de métiers

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 août 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 août 1999
NatureArrêté
Signé le4 août 1999
Publié le12 août 1999
PublicationJORF n°185 du 12 août 1999
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOA9920086A
IdentifiantJORFTEXT000000761694
RéférenceArrêté du 4 août 1999 fixant le nombre et les caractéristiques des documents de propagande électorale admis à remboursement pour les élections aux chambres de métiers, JO du 12 août 1999, NOR ECOA9920086ALégifrance →

La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,

Vu le décret no 99-433 du 27 mai 1999 relatif à l'élection aux chambres de métiers, notamment son article 34 ;

Vu l'arrêté du 4 août 1999 relatif au remboursement des frais de propagande engagés par les candidats et les listes de candidats aux élections aux chambres de métiers, notamment son article 2,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002211843

Art. 1er. - Pour donner lieu au remboursement prévu par l'arrêté du 4 août 1999 susvisé, les documents visés à son article 2 doivent répondre aux conditions fixées ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000002018706

Art. 2. - Le nombre d'affiches admises à remboursement ne doit pas excéder de plus de 20 % un nombre d'exemplaires correspondant à une affiche pour chaque tranche complète de deux cents électeurs au suffrage desquels les candidatures ont été présentées.

Le nombre des bulletins admis à remboursement ne doit pas être supérieur de plus de 50 % au nombre des électeurs dont le (ou les) candidat(s), ou la (ou les) liste(s) de candidats ont sollicité les suffrages.

Le nombre de circulaires admises à remboursement ne doit pas excéder de plus de 20 % le nombre des électeurs auxquels se sont adressés chaque candidat, ou chaque liste de candidats, ou l'organisation sous l'étiquette de laquelle des candidatures ont été présentées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001047759

Art. 3. - Les candidats ne peuvent prétendre à remboursement par la chambre de métiers que pour la reproduction d'un seul modèle d'affiche, d'un seul modèle de bulletin et d'un seul modèle de circulaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001519916

Art. 4. - Les bulletins admis à remboursement ne doivent pas dépasser les formats ci-après :

1o 74 x 105 pour une candidature isolée ;

2o 105 x 148 pour les bulletins comportant de deux à dix noms ;

3o 148 x 210 pour les bulletins comportant plus de dix noms.

N'est prise en compte que l'impression des mentions relatives au lieu et à la date de l'élection, aux nom et prénoms du ou des candidats, à leurs titres et décorations, à leur profession, à la commune de leur activité, à l'organisation sous l'étiquette de laquelle ils se présentent, au collège et/ou à la catégorie dont ils relèvent et à la nature du ou des sièges à pourvoir.

Les circulaires ne doivent comporter qu'un feuillet ne dépassant pas le format 210 x 297.

Les affiches électorales ne doivent pas dépasser le format 594 x 841.

Article (sans numéro) JORFARTI000001629254

Art. 5. - Les candidats et les listes de candidats peuvent prétendre au remboursement de leurs frais d'impression.

La somme admise en remboursement est calculée sur la base de documents présentant les caractéristiques suivantes, à l'exclusion de tous travaux de photogravure :

1. Circulaires et bulletins de vote : papier blanc satiné, 56 grammes au mètre carré, AFNOR II/1 ;

2. Affiches électorales : papier frictionné couleur, 64 grammes au mètre carré, AFNOR II/1, sans travaux de repiquage.

La combinaison des trois couleurs nationales bleu, blanc et rouge n'est pas admise.

Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application, au nombre des documents admis à remboursement, des tarifs d'impression fixés par arrêté préfectoral.

Lorsque les documents ont également été commandés et livrés à des candidats ou à des listes de candidats du ressort d'une ou de plusieurs autres chambres de métiers, les préfets des départements concernés fixent conjointement les conditions de remboursement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001243412

Art. 6. - L'arrêté du 30 septembre 1992 fixant le nombre et les caractéristiques des documents de propagande électorale admis à remboursement pour les élections aux chambres de métiers est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001820136

Art. 7. - Le directeur des entreprises commerciales, artisanales et de services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 août 1999.

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur des entreprises commerciales, artisanales et de services, P. Vermeulen

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000761694, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).