Article (sans numéro) JORFARTI000001767593
Art. 1er. - Le taux de l’indemnité journalière pour services aériens techniques prévue par le décret du 18 février 1974 susvisé est fixé à 64,17 F.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 février 1993. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense et le ministre du budget,
Vu le décret n° 74-122 du 18 février 1974 instituant une indemnité journalière pour services aériens techniques au profit de certaines catégories de personnels civils des armées ;
Vu le décret n° 77-1448 du 27 décembre 1977 modifié relatif au fonds de prévoyance de l’aéronautique,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le taux de l’indemnité journalière pour services aériens techniques prévue par le décret du 18 février 1974 susvisé est fixé à 64,17 F.
Art. 2. - L’arrêté du 12 avril 1991 fixant le taux de l’indemnité journalière pour services aériens techniques est abrogé.
Art. 3. - Le présent arrêté prend effet au 1er janvier 1993 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 février 1993.
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la fonction militaire et du personnel civil :
L’administrateur civil hors classe, R. PICON-DUPRÉ
Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur, M.-H. POINSSOT
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le chef de service, J.-P. MARCHETTI