Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 13, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel commun en date du 29 novembre 1991 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000002357690
Art. 1er. - Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, par arrêté et dans les limites fixées par le présent décret, déléguer aux préfets de région et aux préfets de département les pouvoirs de gestion qu'il exerce sur les fonctionnaires titulaires et stagiaires qui sont placés sous son autorité et qui appartiennent à des corps des catégories A et B des services extérieurs du travail et de l'emploi dont la liste figure en annexe au présent décret.
La délégation est donnée aux préfets de région pour les fonctionnaires affectés dans un service régional et aux préfets de département pour les fonctionnaires affectés dans un service départemental.
Article (sans numéro) JORFARTI000000991804
Art. 2. - La délégation de pouvoir peut porter sur tout ou partie des décisions de gestion, à l'exception des actes suivants :
1° Décision d'ouverture des concours ;
2° Recrutement ;
3° Affectation après concours ;
4° Nomination et titularisation ;
5° Avancement de grade et changement de corps ;
6° Mutation ;
7° Détachement autre que de droit ;
8° Mise en position hors cadres ;
9° Mise à disposition ;
10° Disponibilité autre que de droit ;
11° Péréquation de la notation ;
12° Réduction d'avancement d'échelon ;
13° Sanctions disciplinaires ;
14° Décisions entraînant la cessation définitive de fonctions ;
15° Congé pour formation syndicale et décharge d'activité de service ;
16° Réintégration à l'issue du détachement, de la mise en position hors cadres, de la mise à disposition, de la disponibilité dans les cas mentionnés au 10° ci-dessus.
Article (sans numéro) JORFARTI000002357691
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe JORFARTI000001959667
ANNEXE
LISTE DES CORPS CONCERNÉS PAR LE PRÉSENT DÉCRET
Corps de l'inspection du travail (décret n° 75-273 du 21 avril 1975).
Corps des chefs de centre des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre (décret n° 66-752 du 3 octobre 1966).
Corps des contrôleurs des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre (décret n° 66-753 du 3 octobre 1966).
Fait à Paris, le 25 septembre 1992.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE
Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE
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