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Décret n° 93-32 du 8 janvier 1993 portant réaménagement des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques (régime intérieur et régime international)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 janvier 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 janvier 1993
NatureDécret
Signé le8 janvier 1993
Publié le9 janvier 1993
PublicationJORF n°7 du 9 janvier 1993
NORPTTS9200520D
IdentifiantJORFTEXT000000360521
RéférenceDécret n° 93-32 du 8 janvier 1993 portant réaménagement des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques (régime intérieur et régime international), JO du 9 janvier 1993, NOR PTTS9200520DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances, du ministre du budget et du ministre des postes et télécommunications,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles R. 56, D. 18, D. 19 et D. 22 ;

Vu la constitution de l’Union postale universelle et ses protocoles additionnels ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu le décret n° 81-11 du 9 janvier 1981 portant réaménagement de la tarification postale relative aux journaux et écrits périodiques ;

Vu le décret n° 84-114 du 15 février 1984 portant réaménagement des tarifs applicables aux publications administratives ;

Vu le décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de La Poste et au code des postes et télécommunications,

Décrète :

Tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques à compter du 12 janvier 1993

Section I : Régime intérieur et assimilé

Article (sans numéro) JORFARTI000001770269

Art. 1er. - Les tarifs indiqués ci-dessous sont applicables aux journaux et écrits périodiques :

1° A l’intérieur de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et dans leurs relations réciproques ;

2° Dans les relations réciproques de Saint-Pierre-et-Miquelon avec la métropole et les autres départements d’outremer ;

3° Au départ de la métropole et des départements d’outre-mer à destination des territoires d’outre-mer, de la collectivité territoriale de Mayotte.

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 7 du 9 janvier 1993, page 538.

Article (sans numéro) JORFARTI000001898057

Art. 2. - Dans les relations considérées à l’article 1er, les quotidiens d’information politique et générale à faibles ressources publicitaires et à vocation nationale remplissant les conditions prévues à l’article 3 du présent décret bénéficient, pour leurs parutions normales (à l’exclusion des suppléments et des numéros spéciaux), des tarifs suivants :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 7 du 9 janvier 1993, page 538.

Article (sans numéro) JORFARTI000001188927

Art. 3. - Pour bénéficier des tarifs prévus à l’article 2 du présent décret, les quotidiens d’information politique et générale à faibles ressources publicitaires et à vocation nationale doivent remplir les conditions suivantes :

1° Etre de langue française ;

2° Etre imprimés sur papier journal ;

3° Présenter un poids moyen annuel par numéro inférieur à 100 grammes ;

4° Paraître au moins cinq fois par semaine ;

5° Avoir une vente effective inférieure à 150 000 exemplaires, celle-ci étant appréciée, chaque année, au vu d’une déclaration établie par un expert-comptable ou un comptable agréé selon les règles appliquées par la commission paritaire des publications et agences de presse ;

6° Comporter au minimum 10 p. 100 de la vente effective par abonnements individuels diffusés par voie postale au tarif des journaux routés ;

7° Consacrer pour 96 p. 100 des parutions moins de 20 p. 100 de la surface totale de chaque numéro à de la publicité, celle-ci étant appréciée numéro par numéro, conformément aux critères retenus par la commission paritaire des publications et agences de presse. Lorsque, pour un numéro donné, la limite de 20 p. 100 est dépassée, l’expédition correspondante ne peut bénéficier de la réduction prévue à l’article 2 ;

Article (sans numéro) JORFARTI000001770270

Art. 4. - Le tarif spécifique prévu à l’article 2 du présent décret est étendu aux quotidiens visés par le décret n° 89-528 du 28 juillet 1989 qui a institué une aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d’information politique et générale à faibles ressources de petites annonces. Cette mesure prend effet au 1er janvier 1992.

Article (sans numéro) JORFARTI000001965393

Art. 5. - Pour bénéficier du tarif indiqué à l’article 2, les éditeurs de quotidiens d’information politique et générale à faibles ressources publicitaires et à vocation nationale doivent adresser une demande au ministre des postes et des télécommunications qui vérifie que la publication présentée satisfait aux conditions prévues à l’article 3 du présent décret.

Pour les quotidiens visés à l’article 4, les éditeurs concernés doivent adresser une demande au ministre des postes et des télécommunications au 1er janvier de chaque année.

Article (sans numéro) JORFARTI000002356088

Art. 6. - Dans les relations considérées à l’article 1er, les journaux routés comportant moins de 10 p. 100 de leur surface consacrée à la publicité bénéficient des tarifs suivants :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 7 du 9 janvier 1993, page 539.

Article (sans numéro) JORFARTI000002356089

Art. 7. - Les envois classés dans la catégorie « autres journaux » aux termes de l’article D. 22 du code des postes et des télécommunications tel qu’il résulte du décret n° 81-11 du 9 janvier 1981 susvisé sont soumis au barème des Ecopli (tarif général) jusqu’au poids maximal d’admission de cette catégorie et à celui des Coliéco pour les journaux de poids supérieur et jusqu’à 5 000 grammes dans les relations suivantes :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 7 du 9 janvier 1993, page 539.

1° A l’intérieur de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et dans leurs relations réciproques ;

2° Dans les relations réciproques de Saint-Pierre-et-Miquelon avec la métropole et les autres départements d’outremer ;

3° Au départ de la métropole et des départements d’outremer à destination des territoires d’outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte.

Section II : Régime international

Article (sans numéro) JORFARTI000002356090

Art. 8. - Les tarifs indiqués ci-dessous sont applicables aux journaux et écrits périodiques au départ de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon à destination des pays étrangers, à l’exception des pays d’Afrique énumérés à l’article 8 et des pays d’Amérique latine énumérés à l’article 9 :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 7 du 9 janvier 1993, page 539.

Toutefois, les journaux à l’adresse du même destinataire et pour la même destination, insérés dans un ou plusieurs sacs spéciaux, bénéficient d’un tarif particulier :

- par 1 000 grammes ou fraction de 1 000 grammes jusqu’à concurrence du poids total de chaque sac : 9,30 F.

Dans les relations considérées, les publications ne répondant pas aux conditions définies par les articles D. 18, D. 19 et D. 22 du code des postes et des télécommunications sont soumises au tarif général des imprimés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001965394

Art. 9. - Les envois de journaux déposés en France métropolitaine et dans les départements français d’outre-mer à destination de la République populaire du Bénin, de la République du Cameroun, de la République centrafricaine, de la République fédérale et islamique des Comores, de la République populaire du Congo, de la République de Côte-d’Ivoire, de la République de Djibouti, de la République gabonaise, de la République de Guinée, de la République du Burkina Faso, de la République démocratique de Madagascar, de la République du Mali, de la République islamique de Mauritanie, de la République du Niger, de la République du Sénégal, de la République du Tchad, de la République togolaise et de la République tunisienne sont soumis aux tarifs suivants :

1o Envois classés dans les catégories « routés » ou « semi-routés » aux termes de l’article D. 22 du code des postes et télécommunications tel qu’il résulte du décret n° 81-11 du 9 janvier 1981 susvisé :

Mêmes tarifs que ceux indiqués à l’article 1er.

2° Envois classés dans la catégorie « autres journaux » aux termes de l’article D. 22 du code des postes et télécommunications tel qu’il résulte du décret n° 81-11 du 9 janvier 1981 susvisé :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 7 du 9 janvier 1993, page 540.

3° Lorsqu’ils ne satisfont pas aux conditions définies par l’article D. 22 du code des postes et télécommunications ou lorsqu’ils ne répondent pas aux conditions d’admission réglementaires, ces envois sont soumis, dans les relations considérées, au tarif des imprimés du régime international.

Article (sans numéro) JORFARTI000001128917

Art. 10. - Les envois de journaux et écrits périodiques au départ de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon à destination des pays d’Amérique latine suivants : République Argentine, Costa Rica, Chili, Cuba, République Dominicaine, El Salvador, Equateur, Guatemala, Haïti, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou et Uruguay sont soumis aux tarifs suivants :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 7 du 9 janvier 1993, page 540.

Article (sans numéro) JORFARTI000001320055

Art. 11. - Le décret n° 91-1368 du 30 décembre 1991 portant réaménagement des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques (régime intérieur et régime international) est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001770271

Art. 12. - Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 12 janvier 1993.

Article (sans numéro) JORFARTI000001382445

Art. 13. - Le ministre de l’économie et des finances, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 janvier 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre des postes et télécommunications, ÉMILE ZUCCARELLI

Le ministre de l’économie et des finances, MICHEL SAPIN

Le ministre du budget, MARTIN MALVY Art. 10. - Les envois de journaux et écrits périodiques au départ de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon à destination des pays d’Amérique latine suivants :

République Argentine, Costa Rica, Chili, Cuba, République Dominicaine, El Salvador, Equateur, Guatemala, Haïti, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou et Uruguay sont soumis aux tarifs suivants :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 7 du 9 janvier 1993, page 540. Art. 2. - Dans les relations considérées à l’article 1er, les quotidiens d’information politique et générale à faibles ressources publicitaires et à vocation nationale remplissant les conditions prévues à l’article 3 du présent décret bénéficient, pour leurs parutions normales (à l’exclusion des suppléments et des numéros spéciaux), des tarifs suivants :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 7 du 9 janvier 1993, page 538. Art. 11. - Le décret n° 91-1368 du 30 décembre 1991 portant réaménagement des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques (régime intérieur et régime international) est abrogé. Art. 5. - Pour bénéficier du tarif indiqué à l’article 2, les éditeurs de quotidiens d’information politique et générale à faibles ressources publicitaires et à vocation nationale doivent adresser une demande au ministre des postes et des télécommunications qui vérifie que la publication présentée satisfait aux conditions prévues à l’article 3 du présent décret. Pour les quotidiens visés à l’article 4, les éditeurs concernés doivent adresser une demande au ministre des postes et des télécommunications au 1er janvier de chaque année. Art. 9. - Les envois de journaux déposés en France métropolitaine et dans les départements français d’outre-mer à destination de la République populaire du Bénin, de la République du Cameroun, de la République centrafricaine, de la République fédérale et islamique des Comores, de la République populaire du Congo, de la République de Côte-d’Ivoire, de la République de Djibouti, de la République gabonaise, de la République de Guinée, de la République du Burkina Faso, de la République démocratique de Madagascar, de la République du Mali, de la République islamique de Mauritanie, de la République du Niger, de la République du Sénégal, de la République du Tchad, de la République togolaise et de la République tunisienne sont soumis aux tarifs suivants : 1o Envois classés dans les catégories « routés » ou « semi-routés » aux termes de l’article D. 22 du code des postes et télécommunications tel qu’il résulte du décret n° 81-11 du 9 janvier 1981 susvisé :

Mêmes tarifs que ceux indiqués à l’article 1er. 2° Envois classés dans la catégorie « autres journaux » aux termes de l’article D. 22 du code des postes et télécommunications tel qu’il résulte du décret n° 81-11 du 9 janvier 1981 susvisé :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 7 du 9 janvier 1993, page 540. 3° Lorsqu’ils ne satisfont pas aux conditions définies par l’article D. 22 du code des postes et télécommunications ou lorsqu’ils ne répondent pas aux conditions d’admission réglementaires, ces envois sont soumis, dans les relations considérées, au tarif des imprimés du régime international. Art. 13. - Le ministre de l’économie et des finances, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Art. 3. - Pour bénéficier des tarifs prévus à l’article 2 du présent décret, les quotidiens d’information politique et générale à faibles ressources publicitaires et à vocation nationale doivent remplir les conditions suivantes : 1° Etre de langue française ; 2° Etre imprimés sur papier journal ; 3° Présenter un poids moyen annuel par numéro inférieur à 100 grammes ; 4° Paraître au moins cinq fois par semaine ; 5° Avoir une vente effective inférieure à 150 000 exemplaires, celle-ci étant appréciée, chaque année, au vu d’une déclaration établie par un expert-comptable ou un comptable agréé selon les règles appliquées par la commission paritaire des publications et agences de presse ; 6° Comporter au minimum 10 p. 100 de la vente effective par abonnements individuels diffusés par voie postale au tarif des journaux routés ; 7° Consacrer pour 96 p. 100 des parutions moins de 20 p. 100 de la surface totale de chaque numéro à de la publicité, celle-ci étant appréciée numéro par numéro, conformément aux critères retenus par la commission paritaire des publications et agences de presse. Lorsque, pour un numéro donné, la limite de 20 p. 100 est dépassée, l’expédition correspondante ne peut bénéficier de la réduction prévue à l’article 2 ;

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DECRET94-587 · abroge

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000360521, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).