Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances, du ministre du budget et du ministre de l’agriculture et du développement rural,
Vu la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles ;
Vu le décret n° 79-823 du 21 septembre 1979, et notamment ses articles 1er, 9 et 28 ;
Vu l’avis de la Commission nationale des calamités agricoles en sa séance du 15 octobre 1992,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000001967871
Art. 1er. - Pour l’année 1992 pourront obtenir la prise en charge d’une fraction des primes ou cotisations les bénéficiaires de la loi du 10 juillet 1964 modifiée susvisée, titulaires de contrats d’assurance contre la tempête garantissant le maïs, le tournesol et le colza.
Les contrats devront être souscrits auprès d’un organisme régi par le code des assurances.
Article (sans numéro) JORFARTI000001576866
Art. 2. - A cet effet, le Fonds national de garantie contre les calamités agricoles verse une subvention venant en diminution de la prime ou cotisation afférente au contrat d’assurance souscrit. La subvention est calculée sur la prime ou cotisation nette d’impôt et taxe.
Article (sans numéro) JORFARTI000001576867
Art. 3. - Le taux de subvention dont la garantie concerne le maïs ; le tournesol et le colza est fixé à 20 p. 100 pour 1992. Ce taux est porté à 30 p. 100 pour les contrats affectés d’une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l’exploitation par nature de culture assurée contre la tempête.
Article (sans numéro) JORFARTI000001191107
Art. 4. - Pour les contrats dont la garantie est affectée d’une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l’exploitation, ceux-ci doivent être au moins égaux aux capitaux résultant de l’application de la valeur de la récolte normale, déterminée comme il est dit à l’article 28 du décret du 21 septembre 1979 susvisé.
Article (sans numéro) JORFARTI000002358583
Art. 5. - Les subventions sont versées directement par la caisse centrale de réassurance aux organismes d’assurance auprès desquels ont été souscrits les contrats sur justification que leurs assurés ont effectivement bénéficié desdites subventions.
Article (sans numéro) JORFARTI000002159588
Art. 6. - Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’agriculture et du développement rural et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 mars 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’économie et des finances, MICHEL SAPIN
Le ministre de l’agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre du budget, MARTIN MALVY
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