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Décret n° 93-589 du 27 mars 1993 modifiant le décret n° 99-158 du 9 mars 1989 relatif aux fonds communs de créances

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 mars 1993
NatureDécret
Signé le27 mars 1993
Publié le28 mars 1993
PublicationJORF n°74 du 28 mars 1993
NORECOT9326069D
IdentifiantJORFTEXT000000360999
RéférenceDécret n° 93-589 du 27 mars 1993 modifiant le décret n° 99-158 du 9 mars 1989 relatif aux fonds communs de créances, JO du 28 mars 1993, NOR ECOT9326069DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances,

Vu la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, modifiée par la loi n° 93-6 du 4 janvier 1993, relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, et notamment ses articles 34 à 42 et 45 ;

Vu le décret n° 89-158 du 9 mars 1989 relatif aux fonds communs de créances,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001967880

Art. 1er. - La première phrase du 4 de l’article 2 du décret susvisé est complétée par les mots : « ou des modalités de remboursement dans le cas où cette date n’est pas fixée ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001967881

Art. 2. - Après le premier alinéa de l’article 4 du décret susvisé est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de ces sommes est limité selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001579480

Art. 3. - Après l’article 4 du décret susvisé est ajouté un article 4 bis ainsi rédigé :

« Art. 4 bis. - Dans le but exclusif de faire correspondre les flux financiers qu’il reçoit et les flux qu’il s’est engagé à verser, le fonds commun de créances peut conclure des contrats d’échange de taux d’intérêt avec un établissement de crédit, une société régie par le code des assurances ou la Caisse des dépôts et consignations, ou mener des opérations d’achat ou de vente sur les marchés à terme réglementés.

« Le règlement du fonds mentionne expressément les règles de ces opérations de couverture. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001387966

Art. 4. - Dans l’article 5 du décret susvisé, les mots : « est de 10 000 F » sont remplacés par les mots : « à l’émission est de 5 000 F ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001770715

Art. 5. - La première phrase de l’article 6 du décret susvisé est complété par les dispositions suivantes : « ou si le fonds n’a pu acquérir des créances après l’émission des parts dans les conditions prévues dans le règlement du fonds et qu’il est alors dans l’intérêt des porteurs de parts de procéder à la liquidation du fonds ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001320995

Art. 6. - L’article 7 du décret susvisé est complété par les alinéas suivants :

« Dans le cas où le règlement du fonds prévoit l’acquisition de créances après l’émission des parts, ce document doit l’indiquer.

« L’organisme ayant établi le document susvisé assure le suivi du niveau de sécurité qu’offrent les parts émises. Les conclusions de ce suivi doivent être régulièrement rendues publiques. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002159595

Art. 7. - L’article 8 du décret susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Le fonds commun de créances ne peut acquérir que des créances de même nature non immobilisées, douteuses ou litigieuses. Le paiement du capital et des intérêts de ces créances doit être effectué en une fois, ou en plusieurs fois par versements, périodiques ou à dates fixées, dont un montant minimum est fixé. Ces modalités de remboursement doivent être convenues au préalable et par écrit. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002091059

Art. 8. - Après l’article 8 du décret est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :

« Art. 8 bis. - Le règlement du fonds mentionne expressément le paiement des sommes dues au fonds ;

- l’émission de parts spécifiques supportant le risque de défaillance des débiteurs des créances. Ces parts ne peuvent être souscrites par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des personnes physiques ;

- la cession au fonds d’un montant de créances excédant le montant des parts émises ;

- l’existence de garanties adéquates attachées aux créances acquises. »

II. - Le dernier alinéa de l’article susvisé est supprimé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001387967

Art. 10. - Après l’article 9 du décret susvisé est inséré un article 10 ainsi rédigé :

« Art. 10. - Les informations visées à l’article 45 de la loi susvisée sont communiquées à la Banque de France par la société de gestion du fonds commun de créances.

« La société de gestion doit en outre communiquer à l’organisme ayant établi le document prévu à l’article 35 de la loi susvisée les documents nécessaires pour le suivi du fonds mentionné à l’article 7 du présent décret. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002358591

Art. 11. - Le ministre de l’économie et des finances est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’économie et des finances, MICHEL SAPIN

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000360999, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).