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Décret no 92-1270 du 4 décembre 1992 modifiant le décret no 79-756 du 4 septembre 1979 modifié fixant les conditions de production des vins de pays et modifiant les conditions de production de certains vins de pays

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 décembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 décembre 1992
NatureDécret
Signé le4 décembre 1992
Publié le8 décembre 1992
PublicationJORF n°285 du 8 décembre 1992
AutoritéMINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORECOC9200130D
IdentifiantJORFTEXT000000361192
RéférenceDécret no 92-1270 du 4 décembre 1992 modifiant le décret no 79-756 du 4 septembre 1979 modifié fixant les conditions de production des vins de pays et modifiant les conditions de production de certains vins de pays, JO du 8 décembre 1992, NOR ECOC9200130DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et du développement rural,

Vu le règlement (C.E.E.) no 822-87 du 16 mars 1987 du conseil portant organisation commune du marché viti-vinicole;

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 407 et 408;

Vu le décret no 68-807 du 13 septembre 1968 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsification en matière de produits et de services;

Vu le décret no 79-756 du 4 septembre 1979 modifié fixant les conditions de production des vins de pays;

Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins en date du 8 septembre 1992,

Article (sans numéro) JORFARTI000001576590

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002302449

Art. 1er. - L'alinéa 4 de l'article 1er du décret du 4 septembre 1979 modifié fixant les conditions de production des vins de pays est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Présenter un titre alcoométrique volumique naturel total supérieur ou égal à 9 p. 100 pour les vins produits dans la zone viticole B, à 9,5 p. 100 pour les vins produits dans la zone viticole CI, et à 10 p. 100 pour les vins produits dans les zones viticoles CII et CIII. Lorsque les conditions climatiques habituelles ne permettent pas, pour certaines régions à relief élevé, le respect du titre alcoométrique volumique naturel total minimal, le décret de production du vin de pays concerné peut prévoir un abaissement du titre alcoométrique volumique naturel total minimal, dans la limite de 1 p.

100 volume. Lorsque les conditions climatiques exceptionnelles l'ont rendu nécessaire, le titre alcoométrique volumique naturel total peut être modifié par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la forêt, après avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002156490

Art. 2. - Au décret du 16 novembre 1981 modifié définissant les conditions de production du vin de pays d'Allobrogie est ajouté l'article suivant:

<<Art. 4-1. - Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 4 septembre 1979, les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "vin de pays d'Allobrogie" doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimal de 8,5 p. 100 volume et un titre alcoométrique volumique acquis minimal de 9 p. 100 volume.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002156491

Art. 3. - Au décret du 5 avril 1982 modifié définissant les conditions de production du vin de pays d'Urfé est ajouté l'article suivant:

<<Art. 4-1. - Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 4 septembre 1979, les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "vin de pays d'Urfé" doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimal de 9 p. 100 volume et un titre alcoométrique volumique acquis de 9,5 p. 100 volume.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002092233

Art. 4. - L'article 5 du décret du 5 mars 1981 modifié définissant les conditions de production du vin de pays des collines rhodaniennes est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 5. - Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 4 septembre 1979, les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "vin de pays des collines rhodaniennes" doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimal de 9p.100 volume et un titre alcoométrique volumique acquis minimal de 10p.100 volume.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002302450

Art. 5. - L'article 5 du décret du 25 janvier 1982 modifié définissant les conditions de production du vin de pays des Balmes dauphinoises est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art.5. - Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 4 septembre 1979, les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "vin de pays des Balmes dauphinoises" doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimal de 9p.100 volume et un titre alcoométrique volumique acquis minimal de 9,5p.100.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002154233

Art. 6. - L'article 5 du décret du 16 novembre 1981 modifié définissant les conditions de production du vin de pays des coteaux du Grésivaudan est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art.5. - Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 4 septembre 1979, les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "vin de pays des coteaux du Grésivaudan" doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimal de 9p.100 volume et un titre alcoométrique volumique acquis minimal de 9,5p.100.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001381514

Art. 7. - L'article 5 du décret du 16 novembre 1981 modifié définissant les conditions de production du vin de pays des coteaux de l'Ardèche est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 5. - Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 4 septembre 1979, les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "vins de pays des coteaux de l'Ardèche" doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimal de 9,5p.100.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001381515

Art. 8. - L'article 5 du décret du 5 mars 1981 définissant les conditions de production des vins de pays du Comté de Grignan est complété par l'alinéa suivant:

<<Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret précité, les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination départementale "vin de pays de la Drôme" et produits sur des parcelles de la circonscription géographique des vins de pays du Comté de Grignan devront présenter un titre alcoométrique naturel minimal de 9,5p.100 volume.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002304692

Art. 9. - L'article 5 du décret du 16 novembre 1981 définissant les conditions de production des vins de pays des coteaux des Baronnies est complété par l'alinéa suivant:

<<Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret précité, les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination départementale "vin de pays de la Drôme" et produits sur des parcelles de la circonscription géographique des vins de pays des coteaux des Baronnies devront présenter un titre alcoométrique naturel minimal de 9,5p.100 volume.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000000994007

Art. 10. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et du développement rural et le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 décembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN

Le ministre de l'agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON

Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation, VERONIQUE NEIERTZ

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000361192, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).