Le ministre de l’équipement, du logement et des transports, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l’intégration et le ministre délégué au logement et au cadre de vie,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre V du livre VIII ;
Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d’ordre social,
Arrêtent :
Article (sans numéro) JORFARTI000000998749
Art. 1er. - Le plafond mensuel prévu à l’article R. 851-2 du code de la sécurité sociale est fixé comme suit ci-après, selon les zones géographiques définies par l’arrêté du 17 mars 1978 modifié.
Pour les logements situés dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1, le loyer plafond est fixé par référence à celui en vigueur pour les personnes locataires occupant un local construit après le 1er janvier 1986.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 62 du 14 mars 1993, page 4013.
Article (sans numéro) JORFARTI000002154767
Art. 2. - Pour l’application des dispositions de l’article R. 851-2 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 62 du 14 mars 1993, page 4013.
Article (sans numéro) JORFARTI000001705446
Art. 3. - Le directeur de l’habitat et de la construction, le directeur de la sécurité sociale et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 mars 1993.
Le ministre des affaires sociales et de l’intégration, RENÉ TEULADE
Le ministre de l’équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre du budget, MARTIN MALVY
Le ministre délégué au logement et au cadre de vie, MARIE-NOËLLE LIENEMANN
Textes cités liens · DILA1