Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 12 mars 1993 relatif aux loyers plafond et montants de la majoration forfaitaire représentative des charges applicables pour l'aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées instituée par l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 mars 1993
NatureArrêté
Signé le12 mars 1993
Publié le14 mars 1993
Articles3 articles en vigueur
NORSPSS9300239A
IdentifiantLEGITEXT000006081393
RéférenceArrêté du 12 mars 1993 relatif aux loyers plafond et montants de la majoration forfaitaire représentative des charges applicables pour l'aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées instituée par l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l’équipement, du logement et des transports, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l’intégration et le ministre délégué au logement et au cadre de vie,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre V du livre VIII ;

Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d’ordre social,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000006928108

1. Le plafond mensuel prévu à l'article R. 851-2 du code de la sécurité sociale est fixé comme suit ci-après, selon les zones géographiques définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié.

2. Pour les logements situés dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, le loyer plafond est fixé par référence à celui en vigueur pour les personnes locataires occupant un local construit après le 1er janvier 1986.

3. Type de logement :

4. ZONE I (en francs) /

5. ZONE II et départements d'outre-mer (en francs) /

6. ZONE III (en francs) /

7. Chambre individuelle : 1 299/1 139/1 068

8. Chambre 2 personnes : 1 565/1 396/1 296

9. Chambre de plus de 2 personnes : 1 681/1 511/1 412

10. Logement T 1 et T 1 bis : 1 565/1 396/1 296

11. Logement T 2 : 1 681/1 511/1 412

12. Logement T 3 : 1 729/1 564/1 471

13. Logement T 4 : 1 777/1 617/1 529

14. Logement T 5 : 1 824/1 670/1 588

15. Logement de plus de 5 pièces : 1 868/1 789/1 706

Article 2 LEGIARTI000006928109

1. Pour l'application des dispositions de l'article R. 851-2 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :

2. Type de logement :

3. Montant des charges (en francs)

4. Chambre individuelle : 254

5. Chambre 2 personnes : 254

6. Chambre de plus de 2 personnes : 309

7. Logement T 1 et T 1 bis : 254

8. Logement T 2 : 309

9. Logement T 3 : 364

10. Logement T 4 : 419

11. Logement T 5 : 474

12. Logement de plus de 5 pièces : 529

Article 3 LEGIARTI000006928110

1. Le directeur de l'habitat et de la construction, le directeur de la sécurité sociale et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 mars 1993.

Le ministre des affaires sociales et de l’intégration, RENÉ TEULADE

Le ministre de l’équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

Le ministre délégué au logement et au cadre de vie, MARIE-NOËLLE LIENEMANN

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 mars 1993).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006081393, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.