Référencearticle 2 de l'arrêté du 12 mars 1993 (version du 14 mars 1993)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions de l'article R. 851-2 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :
2. Type de logement :
3. Montant des charges (en francs)
4. Chambre individuelle : 254
5. Chambre 2 personnes : 254
6. Chambre de plus de 2 personnes : 309
7. Logement T 1 et T 1 bis : 254
8. Logement T 2 : 309
9. Logement T 3 : 364
10. Logement T 4 : 419
11. Logement T 5 : 474
12. Logement de plus de 5 pièces : 529
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