Le ministre du budget,
Vu la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, modifiée par la loi n° 91-648 du 11 juillet 1991, et notamment son article 28 ;
Vu le décret n° 92-1358 du 28 décembre 1992 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie ;
Vu l’arrêté du 28 décembre 1992 concernant les déclarations et demandes d’autorisation relatives aux moyens et prestations de cryptologie,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000002159571
Art. 1er. - La demande de licence d’exportation prévue par l’article 9 du décret n° 92-1358 du 28 décembre 1992 susvisé est établie sur le modèle 02 (n° Cerfa 30-095) en quatre exemplaires (deux exemplaires jaunes, un exemplaire rayé de vert, un exemplaire rayé de rouge).
Article (sans numéro) JORFARTI000002159572
Art. 2. - La demande de licence d’exportation est déposée à la direction générale des douanes et droits indirects, service des autorisations financières et commerciales (Safico), 42, rue de Clichy, 75436 PARIS CEDEX 09, accompagnée d’une copie du récépissé de la demande d’autorisation de fourniture ou d’une copie de l’autorisation de fourniture.
Article (sans numéro) JORFARTI000002359904
Art. 3. - La demande de licence d’exportation régulièrement établie est revêtue par le Safico d’un numéro d’enregistrement qui est porté également sur la carte-accusé de réception envoyée à l’exportateur.
Article (sans numéro) JORFARTI000001967320
Art. 4. - La licence est délivrée ou refusée par la direction générale des douanes et droits indirects.
Article (sans numéro) JORFARTI000001000519
Art. 5. - Les exemplaires de la licence délivrée sont visés dans le cadre « décision de la direction générale des douanes et droits indirects ».
Le visa résulte de l’apposition de la griffe de cette direction avec indication de la date de délivrance de la licence.
Des annotations peuvent préciser les conditions particulières dont est assortie l’autorisation.
Article (sans numéro) JORFARTI000001192694
Art. 6. - Deux exemplaires de la licence délivrée (l’exemplaire rayé de vert et l’exemplaire rayé de rouge) sont remis à l’exportateur. Les deux autres exemplaires de la licence sont conservés par l’administration.
Article (sans numéro) JORFARTI000002159573
Art. 7. - La durée de validité de la licence d’exportation est fixée à un an à compter du jour qui suit la date de sa délivrance.
Mention de cette durée doit être portée sur la licence lors de sa délivrance.
Article (sans numéro) JORFARTI000001000520
Art. 8. - En vue du dédouanement des marchandises, l’exemplaire rayé de vert et l’exemplaire rayé de rouge de la licence sont présentés au bureau de douane. En cas d’envois fractionnés, la licence peut faire l’objet de plusieurs imputations.
Article (sans numéro) JORFARTI000001967321
Art. 9. - Après imputation, l’exemplaire rayé de rouge de la licence est retenu par le bureau de douane et l’exemplaire rayé de vert est restitué à l’exportateur, qui le conserve à la disposition de l’administration.
Article (sans numéro) JORFARTI000001384476
Art. 10. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 février 1993.
MARTIN MALVY
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