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Décret n° 93-1073 du 7 septembre 1993 portant modification de l'article R. 211-9 du code des assurances

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 septembre 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 septembre 1993
NatureDécret
Signé le7 septembre 1993
Publié le14 septembre 1993
PublicationJORF n°213 du 14 septembre 1993
NORECOT9391048D
IdentifiantJORFTEXT000000362135
RéférenceDécret n° 93-1073 du 7 septembre 1993 portant modification de l'article R. 211-9 du code des assurances, JO du 14 septembre 1993, NOR ECOT9391048DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l’économie,

Vu le code des assurances, notamment son article L. 211-1 Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 455-1-1 ;

Vu la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social, notamment le II de l’article 15 ;

Vu l’avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) du 30 avril 1993 ;

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001194132

Art. 1er. - Le d du 1er de l’article R. 211-8 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes :

« d) Par une personne salariée ou travaillant pour un employeur, à l’occasion d’un accident de travail. Toutefois, n’est pas comprise dans cette exclusion la couverture de la réparation complémentaire, prévue à l’article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, pour les dommages consécutifs à un accident défini à l’article L. 411-1 du même code, subis par une personne salariée ou travaillant pour un employeur et qui est victime d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par cet employeur, un de ses pré - posés ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime, et survenu sur une voie ouverte à la circulation publique. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002091048

Art. 2. - Les contrats en cours garantissant la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur sont réputés couvrir la réparation complémentaire offerte à la victime pour les accidents survenus à compter du 1er mars 1993 et remplissant les conditions définies à l’article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001001976

Art. 3. - Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’économie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 septembre 1993.

ÉDOUARD BALADEUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’économie, EDMOND ALPHANDÉRY

Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MÉHAIGNERIE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000362135, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).