Journal officiel · Décret

Décret no 94-32 du 11 janvier 1994 pris en application de l'article L. 124-8 du code du travail

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 janvier 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 janvier 1994
NatureDécret
Signé le11 janvier 1994
Publié le13 janvier 1994
PublicationJORF n°10 du 13 janvier 1994
AutoritéMINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NORTEFT9400001D
IdentifiantJORFTEXT000000362478
RéférenceDécret no 94-32 du 11 janvier 1994 pris en application de l'article L. 124-8 du code du travail, JO du 13 janvier 1994, NOR TEFT9400001DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 124-8-2 et R. 124-9,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001386345

Art. 1er. - Le montant minimum de la garantie financière prévue à l'article L. 124-8-2 du code du travail est fixé pour l'année 1993 à 493 665 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000002160579

Art. 2. - Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 janvier 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000362478, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).