L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Article (sans numéro) JORFARTI000002162561
Art. 1er . - Dans le XII de l'article 50 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».
Article (sans numéro) JORFARTI000001576933
Art. 2. - Le 1° de l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'un barreau comprend au moins cinq cents avocats disposant du droit de vote mentionné au deuxième alinéa de l'article 15, le conseil de l'ordre peut siéger, en vue de statuer soit sur l'inscription au tableau ou sur la liste du stage du barreau ou sur l'omission du tableau ou de la liste du stage du barreau, soit sur l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou le retrait de cette autorisation, en une ou plusieurs formations de neuf membres, présidées par le bâtonnier ou un ancien bâtonnier. Le président et les membres de la ou des formations et deux membres suppléants sont désignés au début de chaque année par délibération du conseil de l'ordre.
« La formation restreinte peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière ; ».
Article (sans numéro) JORFARTI000002362209
Art. 3. - I. - Au deuxième alinéa de l'article 12 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, après les mots : « de l'article 93 », sont ajoutés les mots : « , de l'article 107 et de l'article 142 ».
II. - Après la première phrase de l'article 18 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« A l'expiration de ce délai, si un ou plusieurs associés ne satisfaisant pas aux conditions fixées à l'article 5 de la présente loi n'ont pas cédé les parts ou actions qu'ils détiennent, la société peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale de leurs parts ou actions et de les racheter à un prix fixé, sauf accord entre les parties, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. »
Fait à Paris, le 28 décembre 1993.
FRANÇOIS MITTERRAND
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MÉHAIGNERIE
Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDÉRY
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