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Décret no 94-63 du 21 janvier 1994 modifiant le décret no 72-1275 du 29 décembre 1972 modifié relatif au statut particulier des personnels de la catégorie A des services extérieurs du Trésor

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 janvier 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 janvier 1994
NatureDécret
Signé le21 janvier 1994
Publié le23 janvier 1994
PublicationJORF n°19 du 23 janvier 1994
AutoritéMINISTERE DU BUDGET
NORBUDP9300670D
IdentifiantJORFTEXT000000363170
RéférenceDécret no 94-63 du 21 janvier 1994 modifiant le décret no 72-1275 du 29 décembre 1972 modifié relatif au statut particulier des personnels de la catégorie A des services extérieurs du Trésor, JO du 23 janvier 1994, NOR BUDP9300670DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 72-1275 du 29 décembre 1972 modifié relatif au statut particulier des personnels de la catégorie A des services extérieurs du Trésor;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 7 juillet 1993;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001581136

Art. 1er. - Dans le titre et les articles du décret du 29 décembre 1972 susvisé, les mots << services extérieurs >> sont remplacés par les mots << services déconcentrés >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000002363117

Art. 2. - L'article 19 ter du décret du 29 décembre 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 19 ter. - Sans préjudice des règles du tableau II annexé au présent décret, les receveurs percepteurs sont choisis parmi les inspecteurs qui, d'une part, justifient de treize ans et six mois de services effectifs dans ce grade ou dans un corps de catégorie A, d'autre part, ont atteint le 9e échelon de leur grade. La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des treize ans et six mois de services effectifs; il en est de même de la durée qui excède la douzième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B, en application du II de l'article 20 bis ci-dessous. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de six ans six mois la durée des services effectivement accomplis dans le grade d'inspecteur ou dans un grade appartenant à un autre corps de catégorie A. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001773896

Art. 3. - L'article 20 bis du même décret est modifié comme suit:

a) Le cinquième alinéa du II de cet article est remplacé par les dispositions suivantes:

<< L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps d'origine ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le grade d'inspecteur, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine. >> b) Au septième alinéa du II de cet article, les mots: << d'inspecteur ou d'inspecteur central >> sont remplacés par les mots: << ou d'inspecteur >>;

c) A l'avant-dernier alinéa du IV de cet article, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante:

<< En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des articles 16, 17, 19, 20, 21, 22 et 25 du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ou obtenus en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi d'origine. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001706414

Art. 4. - Au sixième alinéa de l'article 21 du même décret, les mots: << inspecteurs centraux >> sont remplacés par le mot: << inspecteurs >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001773897

Art. 5. - Après le premier alinéa de l'article 34 du même décret, il est inséré l'alinéa suivant:

<< Toutefois, ne peuvent être affectés aux fonctions de chef de division et de chef de poste dans une recette-perception que les inspecteurs du Trésor ayant atteint au moins le 8e échelon dans leur grade et qui justifient de onze ans de services effectifs dans le grade ou dans un corps de catégorie A. La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif vient, le cas échéant, en déduction des onze ans de services effectifs; il en est de même de la durée qui excède la douzième année de l'ancienneté des services dans un corps de catégorie B, en application du II de l'article 20 bis ci-dessus. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de quatre ans la durée des services accomplis dans le grade d'inspecteur ou dans un grade appartenant à un autre corps de catégorie A. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001195395

Art. 6. - Aux premier et sixième alinéas de l'article 39 du même décret,

les mots: << d'inspecteur ou d'inspecteur central >> sont remplacés par le mot: << d'inspecteur >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000002363118

Art. 7. - Le tableau I annexé au même décret est modifié ainsi qu'il suit:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0019 du 23/01/94 Page 1252 a 1255 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001195396

Art. 8. - Le tableau II annexé au même décret est modifié ainsi qu'il suit:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0019 du 23/01/94 Page 1252 a 1255 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001897733

Art. 9. - Le tableau III annexé au même décret est modifié ainsi qu'il suit:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0019 du 23/01/94 Page 1252 a 1255 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001319019

Art. 10. - Le tableau IV annexé au même décret est modifié ainsi qu'il suit:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0019 du 23/01/94 Page 1252 a 1255 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001125722

Art. 11. - Au tableau V annexé au même décret, les mots: << inspecteur central >> sont supprimés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001773898

Art. 12. - Le tableau VI annexé au même décret est modifié ainsi qu'il suit:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0019 du 23/01/94 Page 1252 a 1255 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001386277

Art. 13. - Les inspecteurs et les inspecteurs centraux en fonctions, ou placés en position régulière au regard du statut général des fonctionnaires de l'Etat à la date du 1er août 1993, sont reclassés dans les conditions suivantes:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0019 du 23/01/94 Page 1252 a 1255 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000002363119

Art. 14. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont déterminées conformément aux dispositions du tableau suivant:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0019 du 23/01/94 Page 1252 a 1255 ......................................................

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.

Article (sans numéro) JORFARTI000001195397

Art. 15. - A titre transitoire, pour une période s'achevant au 1er août 1997, et par dérogation aux dispositions prévues au II de l'article 20 bis du décret du 29 décembre 1972 modifié susvisé, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B, nommés en application du II du même article, peuvent être reclassés jusqu'au 8e échelon du grade d'inspecteur. Dans cette situation, ils conservent leur ancienneté dans la limite de six mois.

Article (sans numéro) JORFARTI000001773899

Art. 16. - Les représentants à la commission administrative paritaire des grades d'inspecteur et d'inspecteur central sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'inspecteur jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Article (sans numéro) JORFARTI000002162341

Art. 17. - Les receveurs-percepteurs de 1er échelon et les receveurs-percepteurs de 2e échelon en fonctions, ou placés en position régulière au regard du statut général des fonctionnaires de l'Etat, à la date du 1er août 1993, ayant une ancienneté dans le grade de receveur-percepteur antérieure à la date du 1er août 1993 sont reclassés dans les conditions suivantes:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0019 du 23/01/94 Page 1252 a 1255 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001386278

Art. 18. - Les articles 40 à 56 du décret du 29 décembre 1972 susvisé sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001003809

Art. 19. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1993.

Fait à Paris, le 21 janvier 1993.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT

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