Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Sur la proposition du ministre de l'économie,
Vu le code des communes, et notamment ses articles R. 114-1 à R. 114-3 et R. 114-5 à R. 114-7;
Vu le décret no 89-274 du 26 avril 1989 fixant la date et les conditions d'exécution du recensement général de la population de 1990;
Vu le décret no 90-1172 du 21 décembre 1990 authentifiant les résultats du recensement général de la population de mars-avril 1990, modifié par le décret no 91-815 du 21 août 1991;
Vu l'arrêté du 3 janvier 1992 authentifiant les résultats des recensements complémentaires effectués dans certaines communes au titre de l'année 1991;
Vu les demandes présentées par les maires des communes intéressées;
Vu les avis des directeurs et chefs de services régionaux de l'Institut national de la statistique et des études économiques;
Vu les avis des préfets,
Arrêtent:
Article (sans numéro) JORFARTI000001774294
Art. 1er. - Les chiffres de la population totale, de la population municipale et de la population comptée à part publiés au décret du 21 décembre 1990, modifiés par le décret du 21 août 1991 susvisés, sont, en ce qui concerne les communes limitativement énumérées au tableau ci-joint,
modifiés et arrêtés conformément aux indications qui figurent aux colonnes d, e et f dudit tableau.
Article (sans numéro) JORFARTI000001897834
Art. 2. - Les nouveaux chiffres de la population desdites communes seront pris en considération pour l'application des lois et règlements à compter du 1er janvier 1994.
Article (sans numéro) JORFARTI000001004314
Art. 3. - Le nouvel effectif de la population totale des communes énumérées au tableau ci-joint (colonne d) est majoré forfaitairement pendant les deux années 1994 et 1995, conformément aux chiffres figurant audit tableau (colonne g).
Article (sans numéro) JORFARTI000002161728
Art. 4. - Le chiffre de la population ainsi majoré (d + g) sera utilisé pour le calcul des subventions de l'Etat aux communes, de la répartition de la dotation globale de fonctionnement, pour toute répartition de fonds commun ainsi que pour le calcul du potentiel fiscal par habitant.
Article (sans numéro) JORFARTI000001774295
Art. 5. - Les communes bénéficiant d'une attribution de population fictive pour les années 1994 et 1995 en application du présent arrêté devront effectuer un recensement complémentaire au cours de l'année 1995 en application de l'article R. 114-7 du code des communes.
Article (sans numéro) JORFARTI000001581370
Art. 6. - Le directeur général des collectivités locales et le directeur des affaires politiques, administratives et financières de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article (sans numéro) JORFARTI000001002844
A N N E X E
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0047 du 25/02/94 Page 3138 a 3144
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Fait à Paris, le 25 janvier 1994.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général des collectivités locales, M. THENAULT
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des affaires politiques, administratives et financières de l'outre-mer, D. BUR
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