Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 5 juillet 1996 relatif au prix des cantines scolaires et de la demi-pension pour les élèves de l'enseignement public pour l'année scolaire 1996-1997

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 juillet 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 juillet 1996
NatureArrêté
Signé le5 juillet 1996
Publié le16 juillet 1996
PublicationJORF n°164 du 16 juillet 1996
AutoritéMINISTERE DES FINANCES ET DU COMMERCE EXTERIEUR
NORFCEC9600113A
IdentifiantJORFTEXT000000364129
RéférenceArrêté du 5 juillet 1996 relatif au prix des cantines scolaires et de la demi-pension pour les élèves de l'enseignement public pour l'année scolaire 1996-1997, JO du 16 juillet 1996, NOR FCEC9600113ALégifrance →

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Vu la loi no 91-738 du 31 juillet 1991 portant diverses mesures d'ordre social, et notamment son titre II ;

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, et son article 1er, deuxième alinéa ;

Vu le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 ;

Vu le décret no 87-654 du 11 août 1987 relatif au prix des cantines scolaires et de la demi-pension pour les élèves de l'enseignement public,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001360469

Art. 1er. - Le taux moyen annuel prévu à l'article 1er du décret du 11 août 1987 susvisé est fixé, pour l'année scolaire 1996-1997, à 2 p. 100.

Les collèges et lycées de l'enseignement public qui pratiquent au 30 mai 1996 un prix moyen du repas inférieur ou égal à 14,10 F pourront appliquer une hausse de 0,50 F pour l'année scolaire 1996-1997. Les établissements dont le prix pour l'année scolaire 1995-1996 était compris entre 14,10 F et 14,31 F pourront porter le tarif applicable à 14,60 F pour l'année scolaire 1996-1997.

Article (sans numéro) JORFARTI000001169129

Art. 2. - Dans les départements d'outre-mer, la suppression du fonds d'action sanitaire et sociale obligatoire conduit à déterminer, à titre transitoire, le taux de hausse autorisé dans les conditions suivantes :

- lorsque le prix du repas dans les collèges et lycées de l'enseignement public est inférieur à 13 F, les gestionnaires pourront appliquer une hausse de 0,80 F pour l'année scolaire 1996-1997 ;

- les prix des repas compris entre 13 F et 13,30 F peuvent être portés à 13,80 F ;

- dans les autres cas, le dispositif général prévu à l'article 1er, premier et deuxième alinéa ci-dessus, s'applique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001749072

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 juillet 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

Le chef de service, C. Malhomme

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000364129, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).