Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 5 juillet 1996 relatif au prix des cantines scolaires et de la demi-pension pour les élèves de l'enseignement public pour l'année scolaire 1996-1997

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le5 juillet 1996
Publié le16 juillet 1996
Articles3 articles en vigueur
NORFCEC9600113A
IdentifiantLEGITEXT000005621369
RéférenceArrêté du 5 juillet 1996 relatif au prix des cantines scolaires et de la demi-pension pour les élèves de l'enseignement public pour l'année scolaire 1996-1997, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Vu la loi no 91-738 du 31 juillet 1991 portant diverses mesures d'ordre social, et notamment son titre II ;

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, et son article 1er, deuxième alinéa ;

Vu le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 ;

Vu le décret no 87-654 du 11 août 1987 relatif au prix des cantines scolaires et de la demi-pension pour les élèves de l'enseignement public,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000006628521

1. Le taux moyen annuel prévu à l'article 1er du décret du 11 août 1987 susvisé est fixé, pour l'année scolaire 1996-1997, à 2 p. 100.

2. Les collèges et lycées de l'enseignement public qui pratiquent au 30 mai 1996 un prix moyen du repas inférieur ou égal à 14,10 F pourront appliquer une hausse de 0,50 F pour l'année scolaire 1996-1997. Les établissements dont le prix pour l'année scolaire 1995-1996 était compris entre 14,10 F et 14,31 F pourront porter le tarif applicable à 14,60 F pour l'année scolaire 1996-1997.

Article 2 LEGIARTI000006628525

1. Dans les départements d'outre-mer, la suppression du fonds d'action sanitaire et sociale obligatoire conduit à déterminer, à titre transitoire, le taux de hausse autorisé dans les conditions suivantes :

2. - lorsque le prix du repas dans les collèges et lycées de l'enseignement public est inférieur à 13 F, les gestionnaires pourront appliquer une hausse de 0,80 F pour l'année scolaire 1996-1997 ;

3. - les prix des repas compris entre 13 F et 13,30 F peuvent être portés à 13,80 F ;

4. - dans les autres cas, le dispositif général prévu à l'article 1er, premier et deuxième alinéa ci-dessus, s'applique.

Article 3 LEGIARTI000006628508

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 juillet 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

Le chef de service, C. Malhomme

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 16 juillet 1996).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005621369, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.