Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 11 février 1994 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 février 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 février 1994
NatureArrêté
Signé le11 février 1994
Publié le26 février 1994
PublicationJORF n°48 du 26 février 1994
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
NOREQUH9400319A
IdentifiantJORFTEXT000000364441
RéférenceArrêté du 11 février 1994 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage, JO du 26 février 1994, NOR EQUH9400319ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, notamment la règle VI/1 de l'annexe;

Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime;

Vu le décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime, notamment son article 30;

Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance;

Vu les articles 221-7-02 S et 221-7-03 S du règlement sur la sécurité des navires annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié;

Vu l'arrêté du 12 avril 1988 modifié relatif à l'organisation des examens pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions de formation professionnelle requises pour pouvoir être porté au rôle d'équipage d'un navire français immatriculé en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer en vue d'y remplir un emploi autre qu'un emploi d'officier;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 27 janvier 1994,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001581516

Art. 1er. - Il est institué un brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage.

Article (sans numéro) JORFARTI000002159225

Art. 2. - Le brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage est délivré aux candidats qui réunissent les conditions suivantes:

a) Avoir dix-sept ans et demi au moins;

b) Etre apte à la navigation, dans les conditions définies par l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé, pour ce qui concerne l'aptitude à la veille;

c) Avoir accompli douze mois de navigation effective ou être titulaire de l'un des titres de formation professionnelle maritime permettant d'embarquer en qualité de matelot sur un navire de commerce tel que défini par l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé et avoir accompli neuf mois de navigation effective;

d) Avoir suivi dans un établissement scolaire maritime un cours préparatoire à la délivrance du brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage dont le programme est énoncé à l'annexe 1 du présent arrêté;

e) Avoir accompli un stage dont le programme est énoncé à l'annexe 2 du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001125639

Art. 3. - Les attestations de participation au cours visé à l'article 2 (d) sont délivrées par le directeur de l'établissement scolaire maritime concerné.

Les attestations de participation au stage embarqué visé à l'article 2 (e) sont délivrées par l'autorité responsable du stage.

Article (sans numéro) JORFARTI000001389977

Art. 4. - Le brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage est délivré par le directeur régional des affaires maritimes qui peut donner délégation de signature au chef du quartier des affaires maritimes d'identification de l'intéressé. Un modèle bilingue de ce brevet est joint à l'annexe 3 du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002364147

Art. 5. - Les demandes de délivrance des brevets sont déposées par les intéressés auprès de leur quartier d'identification.

Le dossier doit être présenté sous la forme d'une demande écrite à laquelle sont jointes les pièces qui justifient que l'intéressé réunit les conditions de délivrance telles qu'elles sont définies à l'article 2 du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001581517

Art. 6. - Le directeur des gens de mer et de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001964095

Nota. - Les annexes peuvent être obtenues au ministère de l'équipement, des transports et du tourisme (bureau de l'éducation maritime), 3, place de Fontenoy, 75700 Paris.

Fait à Paris, le 11 février 1994.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des gens de mer et de l'administration générale, A. BOROWSKI

Textes cités liens · DILA2

Cité par 2 textes
ARRETE · modifie
ARRETE · abroge

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000364441, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).