Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 21 février 1994 relatif au montant des indemnités qu'une personne peut percevoir au cours d'une même année pour sa participation à des recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 mars 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 mars 1994
NatureArrêté
Signé le21 février 1994
Publié le30 mars 1994
PublicationJORF n°75 du 30 mars 1994
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
NORSANM9400919A
IdentifiantJORFTEXT000000364704
RéférenceArrêté du 21 février 1994 relatif au montant des indemnités qu'une personne peut percevoir au cours d'une même année pour sa participation à des recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct, JO du 30 mars 1994, NOR SANM9400919ALégifrance →

Le ministre délégué à la santé,

Vu le livre II bis du code de la santé publique, et notamment ses articles L. 209-15, L. 209-17 et R. 2039 à R. 2046,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002365068

Art. 1er. - Le montant total des indemnités qu'une personne peut percevoir, au cours d'une période de douze mois consécutifs, pour sa participation à des recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct est limité à un maximum de 25 000 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001389258

Art. 2. - L'arrêté du 26 décembre 1990 relatif au montant maximal des indemnités qu'une personne peut percevoir au cours d'une même année pour sa participation à des recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001775804

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 février 1994.

PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

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Arrêté · abroge

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000364704, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).