Le ministre délégué à la santé,
Vu le livre II bis du code de la santé publique, et notamment ses articles L. 209-15, L. 209-17 et R. 2039 à R. 2046,
Arrête:
Article 1 LEGIARTI000006729490
1. Le montant total des indemnités qu'une personne peut percevoir, au cours d'une période de douze mois consécutifs, pour sa participation à des recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct est limité à un maximum de 25 000 F.
Article 2 LEGIARTI000006729491
1. L'arrêté du 26 décembre 1990 relatif au montant maximal des indemnités qu'une personne peut percevoir au cours d'une même année pour sa participation à des recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct est abrogé.
Article 3 LEGIARTI000006729489
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 février 1994.
PHILIPPE DOUSTE-BLAZY
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