Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 21 février 1994 relatif au montant des indemnités qu'une personne peut percevoir au cours d'une même année pour sa participation à des recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 mars 1994
NatureArrêté
Signé le21 février 1994
Publié le30 mars 1994
Articles3 articles en vigueur
NORSANM9400919A
IdentifiantLEGITEXT000005615549
RéférenceArrêté du 21 février 1994 relatif au montant des indemnités qu'une personne peut percevoir au cours d'une même année pour sa participation à des recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le ministre délégué à la santé,

Vu le livre II bis du code de la santé publique, et notamment ses articles L. 209-15, L. 209-17 et R. 2039 à R. 2046,

Arrête:

Article 1 LEGIARTI000006729490

1. Le montant total des indemnités qu'une personne peut percevoir, au cours d'une période de douze mois consécutifs, pour sa participation à des recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct est limité à un maximum de 25 000 F.

Article 2 LEGIARTI000006729491

1. L'arrêté du 26 décembre 1990 relatif au montant maximal des indemnités qu'une personne peut percevoir au cours d'une même année pour sa participation à des recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct est abrogé.

Article 3 LEGIARTI000006729489

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 février 1994.

PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

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Cité par 1 texte
Arrêté · abroge

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 mars 1994).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005615549, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.