1. Le montant total des indemnités qu'une personne peut percevoir, au cours d'une période de douze mois consécutifs, pour sa participation à des recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct est limité à un maximum de 25 000 F.
Arrêté du 21 février 1994 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 30 mars 1994.
TexteArrêté du 21 février 1994
IdentifiantLEGIARTI000006729490
Texte parentLEGITEXT000005615549
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