Journal officiel · Décret

Décret no 94-412 du 17 mai 1994 portant modification du décret no 78-1297 du 28 décembre 1978 relatif à l'exercice du droit de transaction en matière d'infractions douanières ou relatives aux relations financières avec l'étranger

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 mai 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 mai 1994
NatureDécret
Signé le17 mai 1994
Publié le25 mai 1994
PublicationJORF n°119 du 25 mai 1994
AutoritéMINISTERE DU BUDGET
NORBUDD9450006D
IdentifiantJORFTEXT000000365041
RéférenceDécret no 94-412 du 17 mai 1994 portant modification du décret no 78-1297 du 28 décembre 1978 relatif à l'exercice du droit de transaction en matière d'infractions douanières ou relatives aux relations financières avec l'étranger, JO du 25 mai 1994, NOR BUDD9450006DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu les articles 350 et 451 du code des douanes;

Vu le décret no 78-1297 du 28 décembre 1978 modifié relatif à l'exercice du droit de transaction en matière d'infractions douanières et de relations financières avec l'étranger,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002366956

Art. 1er. - Le e du 1o du paragraphe I de l'article 1er du décret du 28 décembre 1978 susvisé est ainsi rédigé:

<< e) Toutes autres infractions douanières lorsque le montant des droits et taxes compromis, ou des avantages indûment obtenus du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, n'excède pas 600 000 F ou, s'il n'en existe pas, lorsque la valeur des marchandises litigieuses n'excède pas 1,5 million de francs. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001777438

Art. 2. - Le b du 2o du paragraphe I de l'article 1er du même décret est ainsi rédigé:

<< b) Délits douaniers lorsque le montant des droits et taxes compromis, ou des avantages indûment obtenus du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, dépasse 600 000 F et n'excède pas 3 millions de francs ou, s'il n'en existe pas, lorsque la valeur des marchandises litigieuses dépasse 1,5 million de francs et n'excède pas 6 millions de francs. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001583445

Art. 3. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 mai 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000365041, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).