Le ministre de l'économie et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 46-1432 du 14 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 32 de la loi de finances du 27 avril 1946 relatif à l'Institut national de la statistique et des études économiques;
Vu le décret no 71-305 du 15 avril 1971, modifié par le décret no 80-245 du 3 avril 1980, fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique (E.N.S.A.E.), et notamment ses articles 30 et 31;
Vu l'arrêté du 2 février 1993 fixant les modalités de rattachement par voie de fonds de concours des sommes versées à titre de droits d'inscription ou de scolarité à l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique,
Arrêtent:
Article (sans numéro) JORFARTI000001388681
Art. 1er. - Les élèves autres que les élèves administrateurs et les élèves attachés à l'Institut national de la statistique et des études économiques ainsi que les auditeurs extérieurs, admis à suivre tout ou partie de l'enseignement de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique, sont tenus d'acquitter des droits de scolarité dans les conditions suivantes.
Article (sans numéro) JORFARTI000001584025
Art. 2. - Les élèves admis à suivre la totalité du cycle d'enseignement de la division des statisticiens économistes et administrateurs en vue de l'obtention du diplôme de statisticien économiste versent un droit de scolarité fixé à 1 400 F par année scolaire.
Article (sans numéro) JORFARTI000001584026
Art. 3. - Les élèves admis à suivre la totalité du cycle d'enseignement de la division des cadres de gestion statistique et attachés en vue de l'obtention du diplôme de cadre de gestion statistique versent un droit de scolarité fixé à 1 100 F par année scolaire.
Article (sans numéro) JORFARTI000001197766
Art. 4. - Les auditeurs extérieurs déjà inscrits dans un établissement supérieur payent des droits fixés forfaitairement à 275 F quel que soit le nombre d'heures d'enseignement.
Pour ceux qui ne justifient pas d'une inscription dans un établissement supérieur, les droits sont fixés dans les conditions suivantes: droit d'inscription forfaitaire de 900 F, qui représente les frais de scolarité et la fourniture de polycopiés et de photocopies, et droit de 35 F par heure d'enseignement.
Article (sans numéro) JORFARTI000001584027
Art. 5. - Des exonérations partielles ou totales des droits de scolarité peuvent être accordées par décision du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques sur proposition du directeur de l'école.
Article (sans numéro) JORFARTI000001197767
Art. 6. - Le présent arrêté s'applique aux élèves et auditeurs extérieurs admis à l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique à compter du 1er septembre 1994.
Article (sans numéro) JORFARTI000002161356
Art. 7. - L'arrêté du 5 octobre 1993 fixant le montant des droits de scolarité à acquitter par les élèves et auditeurs extérieurs admis à suivre les cours de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001511091
Art. 8. - Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 avril 1994.
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY
Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY
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