Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 100;
Vu le décret no 85-397 du 3 avril 1985 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, notamment ses articles 19 et 20;
Vu le décret no 85-447 du 23 avril 1985 relatif à la mise à disposition auprès d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984,
Arrête:
Article (sans numéro) JORFARTI000001972578
Art. 1er. - En application de l'article 20 du décret no 85-397 du 3 avril 1985 susvisé, l'effectif de quatre-vingts agents de la fonction publique territoriale mis à disposition auprès d'organisations syndicales pour exercer un mandat à l'échelon national dont les charges salariales sont remboursées par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement est réparti comme suit:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0141 du 19/06/94 Page 8846 a 8847
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Article (sans numéro) JORFARTI000001004679
Art. 2. - L'arrêté du 4 janvier 1990 fixant la répartition entre les organisations syndicales du nombre des agents de la fonction publique territoriale mis à disposition au titre de l'article 100 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001583148
Art. 3. - Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 avril 1994.
DANIEL HOEFFEL
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