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Décret no 94-810 du 12 septembre 1994 modifiant le tarif des salaires exigibles pour la délivrance de renseignements hypothécaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 septembre 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 septembre 1994
NatureDécret
Signé le12 septembre 1994
Publié le17 septembre 1994
PublicationJORF n°216 du 17 septembre 1994
AutoritéMINISTERE DU BUDGET
NORBUDZ9400002D
IdentifiantJORFTEXT000000365945
RéférenceDécret no 94-810 du 12 septembre 1994 modifiant le tarif des salaires exigibles pour la délivrance de renseignements hypothécaires, JO du 17 septembre 1994, NOR BUDZ9400002DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 879, 880 et 884, ainsi que les articles 285 à 299 de l'annexe III à ce code;

Vu le décret no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière;

Vu le décret no 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié pris pour l'application du décret du 4 janvier 1955,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001585091

Art. 1er. - Les tarifs de 40 F, 10 F et 2 F de l'article 288 de l'annexe III au code général des impôts sont respectivement portés à 50 F, 20 F et 4 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000002164776

Art. 2. - L'article 289 de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 289. - Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires ordinaires, visé à l'article 42 du décret no 55-1350 modifié du 14 octobre 1955, est fixé comme suit:

<< 1o Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles:

<< 75 F par personne individuellement désignée dans la demande;

<< 2o Réquisitions formulées sans indication de personne:

<< 75 F par immeuble indiqué.

<< Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue;

<< 3o Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes:

<< 75 F pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum.

<< Il est perçu en sus de ce tarif:

<< 30 F par personne indiquée au-delà de la troisième;

<< 6 F par immeuble au-delà du cinquième. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001975110

Art. 3. - L'article 290 de l'annexe III au code général des impôts est modifié ainsi qu'il suit:

<< Art. 290. - Le tarif des salaires exigibles lors de la demande de délivrance des copies des documents publiés est fixé à:

<< 1o Copies intégrales de documents:

<< 40 F par bordereau d'inscription demandé;

<< 100 F par publication demandée autre que les copies d'états descriptifs de division ou de règlements de copropriété pour lesquelles le tarif des salaires exigibles est fixé à 200 F.

<< Lorsque le requérant n'indique pas les références aux documents, il sera perçu un acompte provisionnel de 100 F, non remboursable.

<< Dans l'hypothèse où le salaire calculé sur la base du tarif ci-avant est, lors de la délivrance des copies, supérieur à 100 F, le complément sera réclamé au requérant.

<< 2o Extraits littéraux de documents:

<< 40 F par extrait littéral demandé. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001393398

Art. 4. - Le présent décret est applicable aux demandes de renseignements déposées à partir du premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001393504

Art. 5. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 septembre 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Cité par 1 texte
DECRET98-689 · modifie

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000365945, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).