Article (sans numéro) JORFARTI000001585091
Art. 1er. - Les tarifs de 40 F, 10 F et 2 F de l'article 288 de l'annexe III au code général des impôts sont respectivement portés à 50 F, 20 F et 4 F.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 septembre 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 879, 880 et 884, ainsi que les articles 285 à 299 de l'annexe III à ce code;
Vu le décret no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière;
Vu le décret no 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié pris pour l'application du décret du 4 janvier 1955,
Décrète:
Art. 1er. - Les tarifs de 40 F, 10 F et 2 F de l'article 288 de l'annexe III au code général des impôts sont respectivement portés à 50 F, 20 F et 4 F.
Art. 2. - L'article 289 de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 289. - Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires ordinaires, visé à l'article 42 du décret no 55-1350 modifié du 14 octobre 1955, est fixé comme suit:
<< 1o Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles:
<< 75 F par personne individuellement désignée dans la demande;
<< 2o Réquisitions formulées sans indication de personne:
<< 75 F par immeuble indiqué.
<< Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue;
<< 3o Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes:
<< 75 F pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum.
<< Il est perçu en sus de ce tarif:
<< 30 F par personne indiquée au-delà de la troisième;
<< 6 F par immeuble au-delà du cinquième. >>
Art. 3. - L'article 290 de l'annexe III au code général des impôts est modifié ainsi qu'il suit:
<< Art. 290. - Le tarif des salaires exigibles lors de la demande de délivrance des copies des documents publiés est fixé à:
<< 1o Copies intégrales de documents:
<< 40 F par bordereau d'inscription demandé;
<< 100 F par publication demandée autre que les copies d'états descriptifs de division ou de règlements de copropriété pour lesquelles le tarif des salaires exigibles est fixé à 200 F.
<< Lorsque le requérant n'indique pas les références aux documents, il sera perçu un acompte provisionnel de 100 F, non remboursable.
<< Dans l'hypothèse où le salaire calculé sur la base du tarif ci-avant est, lors de la délivrance des copies, supérieur à 100 F, le complément sera réclamé au requérant.
<< 2o Extraits littéraux de documents:
<< 40 F par extrait littéral demandé. >>
Art. 4. - Le présent décret est applicable aux demandes de renseignements déposées à partir du premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.
Art. 5. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 septembre 1994.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre: Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.