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Décret no 94-873 du 10 octobre 1994 relatif à l'indemnisation des commissaires enquêteurs

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 octobre 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 octobre 1994
NatureDécret
Signé le10 octobre 1994
Publié le12 octobre 1994
PublicationJORF n°237 du 12 octobre 1994
AutoritéMINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
NORENVN9420056D
IdentifiantJORFTEXT000000366965
RéférenceDécret no 94-873 du 10 octobre 1994 relatif à l'indemnisation des commissaires enquêteurs, JO du 12 octobre 1994, NOR ENVN9420056DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'environnement et du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment son article L. 11-9;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;

Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, notamment son article 8 modifié par la loi de finances pour 1994 (no 93-1352 du 30 décembre 1993);

Vu le décret no 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 21 juin 1994;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002164185

Art. 1er. - L'article 10 du décret du 23 avril 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 10. - Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d'enquête ont droit à une indemnité, à la charge du maître d'ouvrage, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission.

<< Le président du tribunal administratif qui a désigné le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête, ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet, détermine le nombre des vacations allouées au commissaire enquêteur en tenant compte des difficultés de l'enquête, de la charge de travail qu'elle a occasionnée pour le commissaire enquêteur, de la nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci.

<< Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui seront remboursés au commissaire enquêteur.

<< Il fixe par ordonnance le montant de l'indemnité; cette ordonnance est notifiée au commissaire enquêteur et au maître d'ouvrage, lequel verse sans délai au commissaire enquêteur le montant de l'indemnité indiqué.

<< Dans un délai de quinze jours suivant la notification, le commissaire enquêteur et le maître d'ouvrage peuvent contester cette ordonnance devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement.

<< Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'équipement, du budget et de l'intérieur fixe les modalités de calcul de l'indemnité. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001008155

Art. 2. - Il est ajouté au décret du 23 avril 1985 susvisé un article 10-1 ainsi rédigé:

<< Art. 10-1. - Le président de la juridiction ou le membre du tribunal délégué par lui peut, soit au début de l'enquête, soit au cours de celle-ci ou après le dépôt du rapport d'enquête, accorder au commissaire enquêteur, sur sa demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de l'indemnité, laquelle lui est versée sans délai par le maître d'ouvrage. << Cette décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001201729

Art. 3. - L'article R. 11-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. R. 11-6. - Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d'enquête ont droit à une indemnité, à la charge du maître d'ouvrage, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission.

<< Le préfet qui a désigné le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête détermine le nombre des vacations allouées au commissaire enquêteur en tenant compte des difficultés de l'enquête, de la charge de travail qu'elle a occasionnée pour le commissaire enquêteur, de la nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci.

<< Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui seront remboursés au commissaire enquêteur.

<< Il fixe par arrêté le montant de l'indemnité; cet arrêté est notifié au commissaire enquêteur et au maître d'ouvrage, lequel verse sans délai au commissaire enquêteur le montant de l'indemnité indiqué.

<< Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'équipement, du budget et de l'intérieur fixe les modalités de calcul de l'indemnité. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002364720

Art. 4. - Le dernier alinéa de l'article R. 11-14-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacé par les dispositions suivantes:

<< L'indemnisation du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête est assurée dans les conditions prévues aux articles 10 et 10-1 du décret no 85-453 du 23 avril 1985. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002364592

Art. 5. - Le premier alinéa de l'article R. 11-20 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est complété par la phrase suivante:

<< L'indemnisation du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête est assurée dans les conditions prévues à l'article R. 11-6. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001008156

Art. 6. - Le présent décret ne s'applique qu'aux enquêtes dont l'arrêté d'ouverture aura été pris postérieurement à sa date de publication.

Article (sans numéro) JORFARTI000001973829

Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 octobre 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE

Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GERARD LONGUET

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000366965, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).