Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie,
Vu le code des assurances; Après consultation du conseil général de Guyane;
Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) du 8 juillet 1994;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Article (sans numéro) JORFARTI000001973917
Art. 1er. - I. - Aux articles R. 421-21, R. 421-23, R. 421-24, R. 421-43 et R. 421-45 du code des assurances, les mots: << l'article 366 ter du code rural >> sont remplacés par les mots: << l'article L. 421-8 du code des assurances >>.
II. - Au premier alinéa de l'article R. 421-23, les mots: << le rapport de l'accident >> sont remplacés par les mots: << le rapport relatif à l'accident >>.
Article (sans numéro) JORFARTI000001008270
Art. 2. - L'article R. 421-27 du code des assurances est rédigé comme suit:
<< Art. R. 421-27. - Pour l'application des dispositions de l'article L.
421-4, les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie sont assises et recouvrées dans les conditions suivantes:
<< 1o La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives à l'assurance des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur le territoire de la République française. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie qui peut prévoir le versement d'acomptes. << 2o La contribution des responsables d'accidents causés par l'utilisation des véhicules définis au 1o ci-dessus, non bénéficiaires d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance, au sens du présent article, les personnes dont la responsabilité civile est couverte par un contrat d'assurance dans les conditions prévues par l'article L. 211-1. Un tel bénéfice ne leur est toutefois acquis, au sens du présent article, que pour la part excédant la franchise prévue éventuellement par leur contrat en application de l'article L. 121-1.
<< En cas d'instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance.
<< La contribution est liquidée et recouvrée par les services de la direction générale des impôts, selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement. Elle est perçue sur la notification faite à la direction générale des impôts par le fonds de garantie.
<< La contribution doit être acquittée dans le délai d'un mois à compter de la réclamation adressée par la direction générale des impôts.
<< 3oLa contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations nettes d'annulation qu'ils versent aux entreprises d'assurance pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules définis au 1o ci-dessus. Elle est perçue par les entreprises d'assurance et recouvrée mensuellement par le fonds de garantie. Celui-ci peut prévoir le versement d'acomptes. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001779886
Art. 3. - L'article R. 421-28 du code des assurances est rédigé comme suit:
<< Art. R. 421-28. - Les taux des contributions mentionnées à l'article R. 421-27 sont fixés par arrêté du ministre chargé des assurances dans la limite des montants maximaux ci-après:
<< - contribution des entreprises d'assurance: 12 p. 100 de la totalité des charges du fonds de garantie;
<< - contribution des responsables d'accidents non assurés: 10 p. 100 des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux est ramené à 5 p. 100 lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'Etat, un Etat étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R.
211-25, une collectivité publique, une entreprise ou un organisme bénéficiant de la dérogation à l'obligation d'assurance en vertu de l'article L. 211-3 du code des assurances. Il est également ramené à 5 p. 100 des indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d'une assurance avec franchise.
<< - contribution des assurés: 2 p. 100 des primes mentionnées au 3o de l'article R. 421-27. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001584294
Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article R. 421-37 du code des assurances est rédigé comme suit:
<< Les encaissements ainsi effectués sont versés trimestriellement au fonds de garantie. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001584295
Art. 5. - L'article R. 421-42 du code des assurances est rédigé comme suit:
<< Art. R. 421-42. - Les comptables publics, consignataires des extraits des jugements et d'arrêts ainsi que des décisions de transaction intervenues conformément aux dispositions du décret no 66-136 du 4 mars 1966 recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 p. 100 instituée au profit du fonds de garantie par le deuxième alinéa de l'article L. 421-8 du code des assurances. Les encaissements effectués au titre de cette majoration sont versés trimestriellement au fonds de garantie. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000002167839
Art. 6. - Le deuxième alinéa de l'article R. 421-62 est rédigé comme suit: << Les encaissements au titre de cette majoration sont versés trimestriellement au fonds de garantie. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001973918
Art. 7. - A l'article R. 421-39 du code des assurances, les mots: << fixés par décret rendu sur le rapport du ministre de l'économie et des finances >> sont remplacés par les mots: << fixés par arrêté du ministre chargé des assurances >>.
Article (sans numéro) JORFARTI000002167840
Art. 8. - Les articles R. 421-29 à R. 421-36, R. 421-48 et R. 421-49 du code des assurances sont abrogés.
La deuxième phrase de l'article R. 421-55 et le deuxième alinéa de l'article R. 421-56 sont également abrogés.
Article (sans numéro) JORFARTI000002370419
Art. 9. - Les articles R. 421-40 et R. 421-41 sont abrogés.
Article (sans numéro) JORFARTI000002167841
Art. 10. - L'article R. 421-63-1 est rédigé comme suit:
<< Art. R. 421-63. - Sont applicables, dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de l'article R. 421-9, les sections I, II, IV et V du présent chapitre, sous réserve des adaptations suivantes:
<< 1o Pour l'application de l'article R. 421-14, deuxième alinéa, les mots: " suivant le taux de la demande, le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots: " le tribunal de première instance de Mamoudzou ";
<< 2o Pour l'application des articles R. 421-27, alinéas 3 et 4, et R.
421-46, les mots: " direction générale des impôts " sont remplacés par les mots: " direction des services fiscaux de Mayotte ". >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001925043
Art. 11. - Les articles 2 à 4, 6 et 8 du présent décret sont applicables dans les territoires de la Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises.
Article (sans numéro) JORFARTI000001584296
Art. 12. - Les articles 1er, 5, 7 et 9 du présent décret ne sont pas applicables dans le département de la Guyane.
Article (sans numéro) JORFARTI000001147027
Art. 13. - Le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 novembre 1994.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN
Cité par 3 textes
Code des assurances - art. R*421-29 (Ab) · spec appli