Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 19 décembre 1994 instituant dans chaque département un comité départemental de l'information géographique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 décembre 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 décembre 1994
NatureArrêté
Signé le19 décembre 1994
Publié le29 décembre 1994
PublicationJORF n°301 du 29 décembre 1994
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
NOREQUP9401069A
IdentifiantJORFTEXT000000368659
RéférenceArrêté du 19 décembre 1994 instituant dans chaque département un comité départemental de l'information géographique, JO du 29 décembre 1994, NOR EQUP9401069ALégifrance →

Article (sans numéro) JORFARTI000002372123

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'environnement et le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu le décret no 85-790 du 26 juillet 1985, modifié par le décret no 92-706 du 21 juillet 1992, relatif au rôle et à la composition du Conseil national de l'information géographique;

Vu l'arrêté du 20 mai 1948 fixant les conditions d'exécution et de publication des levés de plans entrepris par les services publics;

Vu l'arrêté du 30 octobre 1963, modifié par l'arrêté du 25 mars 1981,

instituant dans chaque département un comité d'information et de liaison des levés à grande échelle entrepris par les services publics;

Sur la proposition du président du Conseil national de l'information géographique,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001726151

Art. 1er. - Il est institué au chef-lieu de chaque département un comité départemental de l'information géographique. Ce comité est un organe consultatif de coordination; il n'intervient pas dans le fonctionnement des services qui y sont représentés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001009670

Art. 2. - Le comité départemental de l'information géographique est chargé de:

- confronter les programmes de production d'information géographique exécutés dans les conditions prévues par l'arrêté du 20 mai 1948 susvisé, en tenant compte à la fois des besoins des utilisateurs, de l'urgence des travaux et des moyens d'exécution;

- s'attacher à éviter les doubles emplois et à tirer le meilleur parti des travaux déjà effectués;

- s'informer mutuellement pour les travaux exécutés à l'entreprise, des dispositions incluses dans les contrats et des références des prestataires;

- favoriser la connaissance et la diffusion de l'information géographique auprès de tous les utilisateurs, publics et privés;

- promouvoir les recommandations émanant du Conseil national de l'information géographique, en particulier celles qui portent sur l'information topofoncière de base du territoire;

- diffuser l'information que lui fait parvenir l'organisme précité et informer celui-ci de ses travaux, dans les conditions prévues par l'article 1er du décret du 26 juillet 1985 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001974992

Art. 3. - Le comité départemental de l'information géographique est présidé par le préfet, ou son représentant, qui en arrête la composition fixée comme suit:

- le directeur des services fiscaux;

- le directeur départemental de l'équipement;

- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt;

- le directeur divisionnaire responsable des activités cadastrales à la direction régionale des impôts;

- un représentant du ministère chargé de l'environnement;

- un représentant de l'Institut géographique national;

- un représentant du département désigné par le président du conseil général;

- un représentant des ingénieurs des services techniques des collectivités territoriales, désigné par leur association;

- deux maires, représentatifs de la diversité économique des communes du département, désignés par leur association;

- un géomètre-expert installé dans le département, désigné par le conseil régional de l'ordre des géomètres-experts.

Le secrétariat permanent du comité est assuré par le directeur divisionnaire responsable des activités cadastrales au sein de la direction des services fiscaux.

En outre, le comité peut s'adjoindre, le cas échéant, des représentants locaux des organismes producteurs ou utilisateurs d'informations géographiques:

- organismes publics supra-communaux à vocation d'aménagement tels que communautés urbaines, syndicats d'agglomérations nouvelles, établissements publics d'aménagement, districts, syndicats intercommunaux;

- concessionnaires de réseaux, sociétés d'aménagement foncier et rural,

Société nationale des chemins de fer français, centres d'études techniques de l'équipement, Office national des forêts.

Cette liste, non limitative, peut tenir compte des particularités propres à chaque département.

Le président peut également inviter aux séances du comité, selon l'ordre du jour, les intervenants dont la contribution lui paraît utile.

Article (sans numéro) JORFARTI000001009671

Art. 4. - Le comité départemental de l'information géographique se réunit au moins deux fois par an.

Article (sans numéro) JORFARTI000002167910

Art. 5. - L'arrêté du 30 octobre 1963 modifié instituant dans chaque département un comité d'information et de liaison des levés à grande échelle entrepris par les services publics est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001779478

Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 décembre 1994.

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000368659, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).