Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 27 février 1995 modifiant l'arrêté du 10 mars 1994 fixant les taux de redevances pour les réceptions, vérifications et visites de certains véhicules

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 février 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 février 1995
NatureArrêté
Signé le27 février 1995
Publié le28 février 1995
PublicationJORF n°50 du 28 février 1995
AutoritéMINISTERE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU TOURISME
NORINDA9500278A
IdentifiantJORFTEXT000000369689
RéférenceArrêté du 27 février 1995 modifiant l'arrêté du 10 mars 1994 fixant les taux de redevances pour les réceptions, vérifications et visites de certains véhicules, JO du 28 février 1995, NOR INDA9500278ALégifrance →

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre du budget,

Vu le code de la route;

Vu la loi du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ou infectes;

Vu la loi no 59-1319 du 31 décembre 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'industrie pour l'année 1954, et notamment son article 6;

Vu le décret no 49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers;

Vu l'arrêté du 10 mars 1994 fixant les taux de redevances pour les réceptions, vérifications et visites de certains véhicules,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001782222

Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 10 mars 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 1er. - Lorsque les réceptions, vérifications et visites de véhicules prescrites en application du code de la route ou des textes sur la coordination des transports sont effectuées sous l'autorité du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, la redevance due pour chaque réception, vérification ou visite est fixée comme suit:

<< Pour les vérifications techniques nécessaires à l'identification à un type réceptionné des véhicules démunis de carte grise: 220 F;

<< Pour les autres vérifications techniques nécessaires pour les véhicules usagés présentés en réception à titre isolé: 530 F;

<< Pour les visites techniques des véhicules de transport en commun de personnes: 198 F;

<< Pour les visites techniques des autres véhicules: 158 F.

<< La redevance due pour les visites techniques des véhicules à moteur est majorée de 40 F lorsqu'un contrôle des gaz d'échappement est effectué. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001586651

Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 10 mars 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 2. - Lorsque les vérifications des équipements de véhicules prescrites en application des règlements sur le transport des matières dangereuses sont effectuées sous l'autorité du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, les redevances sont fixées ainsi qu'il suit: << a) Visite d'équipement: la redevance est fixée forfaitairement à 198 F par visite; << b) Epreuves de citernes ou de compartiments de citerne: la redevance comprend des vacations et un forfait par citerne ou compartiment de citerne dont les taux sont définis conformément à l'arrêté fixant le taux de redevances pour vérifications techniques, épreuves et essais de certains appareils à pression. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002372895

Art. 3. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et le directeur général de l'administration et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 février 1995.

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et des finances: Le chef de service, D. VIEL

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, F. JONCHERE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000369689, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).