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Décret no 95-274 du 9 mars 1995 modifiant certaines dispositions du titre Ier du livre V (nouveau) du code rural (partie Réglementaire) relatif aux chambres d'agriculture

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 mars 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 mars 1995
NatureDécret
Signé le9 mars 1995
Publié le11 mars 1995
PublicationJORF n°60 du 11 mars 1995
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRB9500449D
IdentifiantJORFTEXT000000370102
RéférenceDécret no 95-274 du 9 mars 1995 modifiant certaines dispositions du titre Ier du livre V (nouveau) du code rural (partie Réglementaire) relatif aux chambres d'agriculture, JO du 11 mars 1995, NOR AGRB9500449DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le titre Ier du livre V (nouveau) du code rural;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001782654

Art. 1er. - A l'article R. 512-5 du code rural, les mots: << R. 511-63, R. 511-64, R. 511-66 à R. 511-68 >> sont remplacés par les mots: << R. 511-63 à R. 511-68 >>; les mots: << R. 511-86 à R. 511-89 >> sont remplacés par les mots: << R. 511-85 à R. 511-89 >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000002373389

Art. 2. - Les deux dernières phrases de l'article R. 512-7 du code rural sont remplacées par les dispositions suivantes:

<< Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, chargé de ladite région, assiste à titre consultatif aux séances de la chambre régionale. Il peut se faire suppléer par un fonctionnaire qualifié. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001590450

Art. 3. - Le premier alinéa de l'article R. 513-2 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Les sessions ordinaires de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peuvent être ouvertes dans les quinze premiers jours des mois de juin et de décembre. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002373390

Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article R. 513-4 du code rural est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001782655

Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article R. 513-5 du code rural est modifié ainsi qu'il suit:

<< A l'ouverture de la première session qui suit le renouvellement général des chambres départementales et régionales d'agriculture, l'assemblée permanente, réunie sous la présidence de son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, élit, au scrutin secret, son président ainsi que les membres du comité permanent général, lesquels, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article R. 513-16, demeurent en fonctions jusqu'à la première session suivant de nouvelles élections générales des chambres départementales et régionales d'agriculture. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001010585

Art. 6. - Le premier alinéa de l'article R. 513-8 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix du président est prépondérante, sauf dans les scrutins secrets. Lorsqu'un président de chambre départementale est également président de chambre régionale, il dispose d'une voix au titre de chacune de ces qualités. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001204170

Art. 7. - Il est ajouté à l'article R. 513-9 du code rural un quatrième alinéa ainsi conçu:

<< Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 511-64 sont applicables à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001590451

Art. 8. - L'article R. 513-16 du code rural est modifié ainsi qu'il suit:

I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Le comité permanent général prévu à l'article R. 513-12 est composé,

outre du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, de trente-deux membres élus par l'assemblée permanente dans les conditions prévues à l'article R. 513-5, à raison d'un par région de deux à quatre départements, de deux par région de cinq à sept départements, et de trois par région de huit départements, la région Ile-de-France étant représentée par un membre et la région Bretagne par deux. Il est pourvu, à la prochaine session de l'assemblée permanente, au remplacement des membres, y compris le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, qui perdraient leur qualité de président de chambre d'agriculture. >> II. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Les membres du comité permanent général sont élus pour la même durée que celle des membres des chambres d'agriculture. Ils exercent leur fonction à titre gratuit; toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour leur sont remboursés par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 511-85. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001204171

Art. 9. - Il est créé, après l'article R. 513-28 du code rural, un article R. 513-29 ainsi conçu:

<< Art. R. 513-29. - Les dispositions de l'article R. 511-85 sont applicables à l'ensemble des membres de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. Les dépenses concernées sont à la charge de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001147967

Art. 10. - Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mars 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH

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