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Décret no 99-297 du 15 avril 1999 relatif à l'indemnisation des membres des chambres d'agriculture et de leur assemblée permanente et modifiant certaines dispositions du titre Ier du livre V (nouveau) du code rural (partie Réglementaire)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 avril 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 avril 1999
NatureDécret
Signé le15 avril 1999
Publié le16 avril 1999
PublicationJORF n°89 du 16 avril 1999
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRB9801362D
IdentifiantJORFTEXT000000394714
RéférenceDécret no 99-297 du 15 avril 1999 relatif à l'indemnisation des membres des chambres d'agriculture et de leur assemblée permanente et modifiant certaines dispositions du titre Ier du livre V (nouveau) du code rural (partie Réglementaire), JO du 16 avril 1999, NOR AGRB9801362DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, et notamment son livre V (nouveau) ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001131300

Art. 1er. - L'article R.* 511-85 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R.* 511-85. - I. - Les chambres d'agriculture remboursent :

« 1o A leurs membres élus ou associés leurs frais de déplacement et de séjour ;

« 2o Aux employeurs des membres élus des deux collèges des salariés mentionnés au 3o de l'article R. 511-6 du code rural, ainsi qu'aux employeurs des salariés désignés comme membres associés en application des dispositions des articles L. 515-5 ou R. 511-7, les salaires maintenus dans les conditions prévues aux articles L. 515-3 et L. 515-5.

« II. - Les chambres peuvent attribuer des indemnités forfaitaires :

« 1o Représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat en dehors des horaires de travail aux élus des deux collèges de salariés et aux salariés désignés comme membres associés, en application des dispositions des articles L. 515-5 ou R. 511-7 ;

2o Représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat aux élus des autres collèges et aux membres associés non salariés ;

3o De frais de mandat à leur président et, éventuellement, aux membres du bureau de la chambre.

« Ces indemnités sont fixées en points de l'indice servant de calcul de la rémunération du personnel sous statut des chambres d'agriculture.

« Le montant de l'indemnité de frais de mandat ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Pour la détermination de ce plafond, les chambres départementales d'agriculture sont classées par cet arrêté en fonction, d'une part, du nombre d'électeurs des collèges prévus à l'article R. 511-8 et, d'autre part, du montant du budget de fonctionnement.

« Un membre d'une chambre départementale, d'une chambre régionale ou de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ne peut percevoir à la fois une indemnité représentative du temps passé à l'exercice de son mandat et une indemnité de frais de mandat. Lorsque le bénéficiaire opte pour l'indemnité représentative du temps passé à l'exercice de son mandat, celle-ci ne peut être supérieure au plafond de l'indemnité de frais de mandat.

« Les indemnités perçues au titre d'une chambre départementale, d'une chambre régionale ou de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peuvent être cumulées dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001817983

Art. 2. - La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article R. 513-16 du code rural est abrogée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001625431

Art. 3. - L'article R. 513-29 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 513-29. - Les dispositions du paragraphe I et du paragraphe II, 1o et 2o, de l'article R. 511-85 sont applicables aux membres des sections spécialisées et des commissions prévues à l'article R. 513-14 ainsi qu'aux membres du comité permanent général. Le président et les membres du bureau de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peuvent bénéficier de l'indemnité de frais de mandat mentionnée au 3o du paragraphe II de l'article R. 511-85.

« Le montant de ces indemnités ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001817984

Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 avril 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000394714, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).