Article (sans numéro) JORFARTI000002318350
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 septembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le livre V (nouveau) du code rural, et notamment son titre Ier (partie Législative);
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Le dernier alinéa de l'article R. 511-55 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise,
membres d'une chambre d'agriculture, le temps nécessaire à leur participation aux sessions, aux réunions du bureau lorsqu'ils en sont membres, aux réunions de commissions auxquelles ils sont conviés, aux sessions de formation organisées pour les préparer à l'exercice de leur mandat, ainsi que pour assurer la représentation de la chambre dans les cas prévus par les lois et règlements.>>
Art. 2. - L'article R. 511-61 du code rural est complété par les dispositions suivantes:
<<Les membres de la délégation spéciale sont indemnisés dans les conditions prévues à l'article R. 511-85.>>
Art. 3. - L'article R. 511-85 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. R. 511-85. - Les chambres d'agriculture remboursent:
<<1o A leurs membres élus ou associés leurs frais de déplacement et de séjour;
<<2o Aux employeurs des membres élus des deux collèges des salariés mentionnés au 3o de l'article R. 511-6 du code rural, ainsi qu'aux employeurs des salariés du secteur des industries agricoles et alimentaires lorsque ces salariés sont désignés comme membres associés en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 511-7, les salaires maintenus dans les conditions prévues aux articles L. 515-3 et L. 515-5.
<<Les chambres peuvent attribuer des indemnités forfaitaires:
<<1o Représentatives du temps passé hors de leurs horaires de travail aux élus des deux collèges de salariés et aux salariés du secteur des industries agricoles et alimentaires lorsqu'ils sont désignés comme membres associés, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 511-7;
<<2o Représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat aux élus des autres collèges et aux membres associés autres que les salariés du secteur des industries agricoles et alimentaires éventuellement désignés.
<<Ces indemnités sont calculées sur la base du salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré du département.>>
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 septembre 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la forêt, HENRI NALLET
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, LOUIS LE PENSEC
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.