Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 21 février 1995 relatif au concours pour le recrutement dans le corps des commissaires de la marine, au grade de commissaire de 1re classe, d'officiers des différents corps d'officiers de carrière de la marine et du corps des ingénieurs des études et techniques d'armement

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 mars 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 mars 1995
NatureArrêté
Signé le21 février 1995
Publié le25 mars 1995
PublicationJORF n°72 du 25 mars 1995
AutoritéMINISTERE DE LA DEFENSE
NORDEFP9501228A
IdentifiantJORFTEXT000000370413
RéférenceArrêté du 21 février 1995 relatif au concours pour le recrutement dans le corps des commissaires de la marine, au grade de commissaire de 1re classe, d'officiers des différents corps d'officiers de carrière de la marine et du corps des ingénieurs des études et techniques d'armement, JO du 25 mars 1995, NOR DEFP9501228ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires;

Vu le décret no 75-1207 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine, notamment ses articles 50 et 53,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001780869

Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application de l'article 53 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, les programmes, les conditions générales d'organisation et de déroulement du concours pour le recrutement dans le corps des commissaires de la marine, au grade de commissaire de 1re classe, d'officiers des différents corps d'officiers de carrière de la marine et du corps des ingénieurs des études et techniques d'armement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves.

Une circulaire annuelle fixe les modalités pratiques d'organisation et de déroulement du concours, notamment:

- les formalités à remplir par les candidats;

- le calendrier des épreuves;

- la date limite de dépôt des dossiers de candidature.

Seuls sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées aux articles 50 et 53 du décret du 22 décembre 1975 susvisé.

Un arrêté annuel fixe le nombre de places mises au concours.

Article (sans numéro) JORFARTI000002169810

I. - Organisation générale du concours

Article (sans numéro) JORFARTI000001397137

Art. 2. - Le concours comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.

Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001204303

Art. 3. - L'organisation à mettre en place pour l'exécution du concours comprend:

1o Un jury disposant d'un secrétariat et comprenant:

- le commissaire général, inspecteur du commissariat de la marine,

président, ou, en cas d'empêchement, un officier général du corps des commissaires de la marine;

- le commandant du groupe des écoles du commissariat de la marine,

vice-président et correcteur de l'épreuve de synthèse de dossier;

- un commissaire de la marine, correcteur de l'épreuve de culture générale; - un officier de ce même corps ou un officier de marine, correcteur et examinateur de chacune des épreuves de langue;

- un officier de ce même corps, examinateur de l'épreuve portant sur l'organisation de la défense et l'administration des armées;

- un officier de ce même corps, correcteur de l'épreuve à option.

L'adjoint à l'inspecteur du commissariat de la marine assure les fonctions de secrétaire du jury.

Les membres du jury sont désignés par le ministre chargé des armées (directeur central du commissariat de la marine).

2o Dans chaque centre d'examen, une commission de surveillance présidée par un officier supérieur du corps des commissaires de la marine et réunissant les officiers chargés de la surveillance des épreuves écrites.

Le président et les membres de chaque commission de surveillance sont désignés conformément aux prescriptions de l'article 4 (3o) ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000001589116

Art. 4. - 1o La responsabilité de l'organisation du concours incombe au directeur central du commissariat de la marine.

2o La responsabilité du déroulement, de la surveillance et de la correction des épreuves incombe au président du jury.

3o Les autorités maritimes locales, sur demande du directeur central du commissariat de la marine, sont chargées de l'organisation matérielle des centres d'examen et de la désignation des membres des commissions de surveillance des épreuves écrites.

Article (sans numéro) JORFARTI000001397138

II. - Epreuves écrites d'admissibilité

Article (sans numéro) JORFARTI000001921488

Art. 5. - Les épreuves d'admissibilité, corrigées dans des conditions garantissant l'anonymat des candidats, sont notées de 0 à 20 et comprennent: - une composition se rapportant à un sujet d'ordre général: grands problèmes politiques, économiques, sociaux ou militaires du xxe siècle (durée: cinq heures; coefficient 2);

- la rédaction d'une note de synthèse d'un dossier relatif à une question d'ordre général représentant un intérêt d'actualité (durée: quatre heures;

coefficient 3);

- une composition de droit privé, de droit public ou de sciences économiques, selon l'option exprimée par chaque candidat dans sa demande d'inscription au concours (durée: cinq heures; coefficient 4);

- une version sans dictionnaire ni lexique portant, suivant le choix du candidat exprimé dans sa demande d'inscription au concours, sur l'une des langues suivantes allemand, anglais, espagnol, italien, russe (durée deux heures; coefficient 1).

Le programme de la troisième épreuve est fixé en annexe I (1).

Article (sans numéro) JORFARTI000001726163

Art. 6. - Aucun candidat n'est autorisé à composer dans un autre centre que celui auquel il est rattaché. Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou s'y présente après l'heure fixée pour le début des épreuves reçoit la note zéro pour cette épreuve.

Toute infraction au règlement ou toute fraude dans l'une des épreuves peut entraîner l'exclusion du concours, prononcée par le président du jury, après rapport de l'officier surveillant et explication par écrit du candidat.

Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours par décision de la commission d'admissibilité. Cette décision motivée, immédiatement applicable, est notifiée sans délai à l'intéressé, qui en accuse réception.

Article (sans numéro) JORFARTI000001533659

Art. 7. - A l'issue de la correction des épreuves écrites, le jury:

- établit la liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite; - propose au ministre chargé des armées (directeur central du commissariat de la marine) le nombre total de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.

Toute note égale ou inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.

Le bénéfice de l'admissibilité n'est pas reportable d'une année sur l'autre.

Article (sans numéro) JORFARTI000001204304

Art. 8. - Après décision du ministre chargé des armées (directeur central du commissariat de la marine), il est procédé à l'identification des candidats et à l'établissement, dans l'ordre alphabétique, de la liste nominative d'admissibilité.

Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001589117

III. - Epreuves orales d'admission

Article (sans numéro) JORFARTI000001973497

Art. 9. - Les épreuves orales d'admission sont notées de 0 à 20 et comprennent:

- une épreuve portant sur l'organisation de la défense et l'administration des armées (durée: trente minutes; coefficient 3);

- un entretien avec le jury sur tout sujet permettant d'apprécier les qualités de jugement et d'expression du candidat (durée: quarante minutes;

coefficient 5);

- une épreuve de langue: allemand, anglais, espagnol, italien, russe, sur laquelle le candidat a composé aux épreuves écrites (durée: vingt minutes;

coefficient 2).

Le programme de la première épreuve est fixé en annexe II (1).

Article (sans numéro) JORFARTI000001204197

Art. 10. - Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission reçoit pour cette épreuve la note zéro.

Article (sans numéro) JORFARTI000001010615

IV. - Admission

Article (sans numéro) JORFARTI000002169811

Art. 11. - Après la clôture des épreuves d'admission, le jury établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux différentes épreuves.

Il propose au ministre chargé des armées (directeur central du commissariat de la marine) le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admis.

Toute note égale ou inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001148393

Art. 12. - Le ministre chargé des armées (directeur central du commissariat de la marine) arrête la liste d'aptitude établie dans l'ordre du classement et dans la limite du nombre de places offertes au titre de ce mode de recrutement.

Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002373802

V. - Dispositions diverses

Article (sans numéro) JORFARTI000001589118

Art. 13. - Les notes obtenues par les candidats leur sont communiquées, sur leur demande, par le directeur central du commissariat de la marine.

Toute contestation est soumise au président du jury.

Article (sans numéro) JORFARTI000001780870

Art. 14. - L'arrêté du 2 mars 1977 modifié relatif au concours pour le recrutement dans le corps des commissaires de la marine, au grade de commissaire de 1re classe, d'officiers des différents corps d'officiers de carrière de la marine et du corps des ingénieurs des études et techniques d'armement est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001204618

Art. 15. - Le directeur central du commissariat de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001010616

(1) Les annexes I et II, qui seront publiées au Bulletin officiel des armées, peuvent être demandées à la direction centrale du commissariat de la marine, 00352 Armées.

Elles peuvent en outre être délivrées aux frais des demandeurs, au prix de 1 F par page, au secrétariat de la commission permanente de publication et de refonte du Bulletin officiel des armées (C.P.B.O.), Hôtel national des invalides, 75007 Paris.

Fait à Paris, le 21 février 1995.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil, D. CONORT

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000370413, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).