Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 31 mars 1995 fixant les conditions d'agrément des formations préparatoires au diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 mai 1995. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le31 mars 1995
Publié le6 mai 1995
PublicationJORF n°107 du 6 mai 1995
AutoritéMINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
NORMJSK9570040A
IdentifiantJORFTEXT000000370659
RéférenceArrêté du 31 mars 1995 fixant les conditions d'agrément des formations préparatoires au diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation, JO du 6 mai 1995, NOR MJSK9570040ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre de la jeunesse et des sports,

Vu le décret no 79-500 du 28 juin 1979 créant le diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation, modifié par le décret no 88-690 du 9 mai 1988;

Vu l'arrêté du 18 août 1988, modifié par l'arrêté du 31 mars 1995, fixant les programmes et les modalités des formations préparatoires au diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000002170337

Art. 1er. - Les formations générales assurées en totalité par un organisme unique, les unités de formation indépendantes et le module de 120 heures intégré à l'expérience d'animation sont agréés par décision conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du directeur régional de la jeunesse et des sports.

Les demandes d'agrément sont déposées en trois exemplaires, sous pli recommandé avec accusé de réception, auprès du secrétariat régional du diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation (D.E.F.A.) du lieu de déroulement de la formation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001785071

Art. 2. - Les dossiers de demande d'agrément des unités de formation et du module de 120 heures doivent comprendre toutes précisions sur l'organisation pédagogique de la formation en faisant apparaître:

- les objectifs et les moyens mis en oeuvre;

- la répartition dans le temps et l'espace de la formation;

- l'effectif prévisionnel maximal et minimal des promotions ou des stages;

- la liste nominative des personnels d'encadrement permanents, des responsables des unités de formation et des intervenants, avec l'état de service de chacun et la justification de ses titres.

Article (sans numéro) JORFARTI000001397937

Art. 3. - Les organismes dispensant la formation générale qui souhaitent obtenir délégation de la responsabilité de la sélection de leurs candidats,

en application de l'article 6 de l'arrêté du 18 août 1988 modifié susvisé, le précisent dans le dossier soumis à l'agrément en indiquant les épreuves d'admission complémentaires qu'ils envisagent d'organiser.

Article (sans numéro) JORFARTI000001586412

Art. 4. - La formation générale faite sous la responsabilité d'un organisme unique qui en assure la totalité est agréée pour une période de quatre ans à partir de la date de notification de la décision conjointe d'agrément du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du directeur régional de la jeunesse et des sports.

Neuf mois avant l'expiration de la durée de validité de l'agrément, les organismes formulent une demande de renouvellement d'agrément.

L'administration, après examen du dossier, doit faire connaître sa décision dans les trois mois.

Les candidats ayant débuté une formation ne disposant plus de l'agrément,

par application des dispositions qui précèdent, bénéficient, sur leur demande auprès des directeurs régionaux, des dispositions dérogatoires en regard de la sélection pour continuer leur formation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001586413

Art. 5. - Les unités de formation indépendantes et le module de 120 heures sont agréés pour la durée de formation soumise à l'agrément.

Article (sans numéro) JORFARTI000001012223

Art. 6. - Chaque année, les organismes assurant la formation générale fournissent, en deux exemplaires au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au directeur régional de la jeunesse et des sports, un rapport d'activités détaillé sur le fonctionnement pédagogique,

administratif et financier.

Les directeurs régionaux adressent annuellement aux administrations centrales un rapport d'évaluation des formations qu'ils ont agréées.

Des contrôles décidés conjointement par les deux directeurs régionaux sont exercés sur place et servent de support aux procédures de renouvellement des agréments.

Article (sans numéro) JORFARTI000001012224

Art. 7. - A titre transitoire, les agréments de formation générale donnés en application de l'arrêté du 18 août 1988 conservent leur effet pour la durée initialement prévue. Les demandes de renouvellement d'agrément de ces formations pourront exceptionnellement être déposées six mois avant l'expiration de la durée de validité de l'agrément.

Article (sans numéro) JORFARTI000001785072

Art. 8. - L'arrêté du 18 août 1988 fixant les conditions d'agrément des formations préparatoires au diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002376018

Art. 9. - Le directeur de l'action sociale du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville et le délégué aux formations du ministère de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mars 1995.

Le ministre de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation: Le sous-directeur, G. LESAGE

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'action sociale, P. GAUTHIER

Textes cités liens · DILA2

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