Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 mars 1995 portant création d'une commission nationale d'action sociale, de commissions régionales et interdépartementales d'action sociale et d'une commission d'action sociale pour l'administration centrale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 avril 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 avril 1995
NatureArrêté
Signé le9 mars 1995
Publié le6 avril 1995
PublicationJORF n°82 du 6 avril 1995
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
NORSPSG9500755A
IdentifiantJORFTEXT000000370755
RéférenceArrêté du 9 mars 1995 portant création d'une commission nationale d'action sociale, de commissions régionales et interdépartementales d'action sociale et d'une commission d'action sociale pour l'administration centrale, JO du 6 avril 1995, NOR SPSG9500755ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983, notamment son article 9;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 5 décembre 1994;

Sur la proposition du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville,

Arrête:

TITRE Ier LA COMMISSION NATIONALE D'ACTION SOCIALE

Article (sans numéro) JORFARTI000002373373

Art. 1er. - Il est institué une commission nationale d'action sociale,

appelée à se prononcer sur les orientations de la politique d'action sociale menée en faveur des personnels du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville ainsi que sur les conditions générales de la mise en oeuvre de cette politique.

Cette commission se prononce notamment sur:

- les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement des services chargés de l'application de cette politique;

- la nature des actions spécifiques à entreprendre;

- la répartition des moyens par grands secteurs d'intervention et par services, dans la limite de la donation budgétaire affectée à l'action sociale;

- le bilan de la gestion de l'action sociale de l'année précédente;

- le projet du budget de l'année suivante.

Chaque année, la direction de l'administration générale, du personnel et du budget informe la Commission nationale d'action sociale des actions réalisées et de leur impact et de l'exécution du budget affecté à l'action sociale en faveur des personnels.

Section 1

Composition

Article (sans numéro) JORFARTI000001977383

Art. 2. - La Commission nationale d'action sociale comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel.

Article (sans numéro) JORFARTI000001204617

Art. 3. - Sont appelés à siéger en qualité de membres représentants l'administration:

- le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget;

- le chef de service des ressources humaines;

- un sous-directeur du service des ressources humaines;

- un représentant de l'inspection générale des affaires sociales;

- le chef du bureau du développement professionnel et social;

- trois représentants des directions techniques du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville;

- sept représentants des services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales.

Chacun de ces membres peut se faire remplacer par un fonctionnaire désigné à cet effet.

Article (sans numéro) JORFARTI000001010234

Art. 4. - Sont habilitées à désigner des représentants du personnel à la Commission nationale d'action sociale les organisations syndicales siégeant au comité technique paritaire ministériel.

Le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribué à chaque organisation syndicale est celui dont elle dispose au comité technique paritaire ministériel.

Article (sans numéro) JORFARTI000001586469

Art. 5. - Tous les membres de la commission ont voix délibérative.

Siègent à chaque séance en tant qu'experts avec voix consultative:

- la conseillère technique responsable du service social de l'administration centrale au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville;

- une conseillère technique d'un service déconcentré des affaires sanitaires et sociales désignée par le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget;

- le médecin-chef responsable du service médical de l'admi-nistration centrale au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville;

- un médecin de prévention choisi par le directeur de l'admi-nistration générale, du personnel et du budget.

Article (sans numéro) JORFARTI000001780803

Art. 6. - La commission est présidée par le directeur de l'admi-nistration générale, du personnel et du budget ou son représentant.

Article (sans numéro) JORFARTI000001586470

Art. 7. - La durée et le nombre des mandats des membres représentant le personnel à la Commission nationale d'action sociale sont liés à la composition des comités techniques paritaires. Lorsque celle-ci change, le nombre de représentants de chaque organisation syndicale est adapté aux résultats des élections au comité technique paritaire ministériel.

Section 2

Fonctionnement

Article (sans numéro) JORFARTI000001977384

Art. 8. - La Commission nationale d'action sociale établit son règlement intérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001586471

Art. 9. - La Commission nationale d'action sociale se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du directeur de l'admi-nistration générale, du personnel et du budget, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié des membres de la commission siégeant au titre du personnel.

Article (sans numéro) JORFARTI000001977385

Art. 10. - L'acte portant convocation de la Commission nationale d'action sociale fixe l'ordre du jour de la séance.

Le président peut convoquer des experts à la demande de l'admi-nistration ou à la demande des organisations syndicales. Ils n'ont pas voix délibérative.

Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau chargé de l'action sociale en faveur du personnel à la direction de l'administration générale,

du personnel et du budget.

Article (sans numéro) JORFARTI000001010235

Art. 11. - Il est institué un groupe permanent, nommé Comité des prêts et des secours (C.P.S.), composé de dix membres, dont cinq sont désignés parmi les représentants siégeant au titre de chacune des organisations syndicales les plus représentatives à la Commission nationale d'action sociale. Chaque organisation syndicale peut désigner un suppléant pour siéger à ce comité. Les cinq autres membres représentant les services chargés de l'action sociale sont désignés par l'administration. Le comité se réunit deux fois par mois sous la présidence du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou de son représentant. Il se prononce sur les demandes de prêts et de secours exceptionnels formulés par les agents du ministère.

TITRE II

LES COMMISSIONS REGIONALES

ET INTERDEPARTEMENTALES D'ACTION SOCIALE

Article (sans numéro) JORFARTI000002166902

Art. 12. - Il est institué dans chaque région une commission régionale et interdépartementale d'action sociale, appelée à se prononcer sur les orientations de la politique d'action sociale menée en faveur des personnels des services déconcentrés du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville de chaque circonscription régionale ainsi que sur les conditions générales de la mise en oeuvre de cette politique dans le cadre des grandes orientations définies par la Commission nationale d'action sociale. Ces commissions se prononcent notamment sur: - les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement des services chargés de l'application de cette politique; - la nature des actions spécifiques et locales à entreprendre; - la répartition des moyens par grands secteurs d'intervention et par services, dans la limite des délégations budgétaires attribuées aux services; - le bilan de la gestion de l'action sociale de l'année précédente; - le projet d'utilisation des enveloppes de crédits notifiées pour l'année suivante. Elles rendent compte de leurs délibérations à la Commission nationale d'action sociale.

Section 1

Composition

Article (sans numéro) JORFARTI000002116995

Art. 13. - La commission régionale et interdépartementale d'action sociale comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel.

Article (sans numéro) JORFARTI000002166903

Art. 14. - Dans chaque commission régionale et interdépartementale d'action sociale sont appelés à siéger en qualité de membres représentant l'administration:

- le directeur régional des affaires sanitaires et sociales;

- les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales de la région.

Chacun de ces membres peut se faire remplacer par un fonctionnaire désigné à cet effet.

Article (sans numéro) JORFARTI000001586472

Art. 15. - Chaque service déconcentré de la région est habilité à désigner un représentant du personnel à la commission régionale et interdépartementale d'action sociale.

Ce représentant est élu lors des élections au comité technique paritaire local.

A titre transitoire, dans l'attente de la consultation électorale pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques paritaires locaux, le représentant du personnel à la commission régionale et interdépartementale d'action sociale est élu par les représentants du personnel siégeant au comité technique paritaire local. A défaut, il est élu par l'ensemble du personnel du service.

Article (sans numéro) JORFARTI000002166904

Art. 16. - Tous les membres de la commission ont voix délibérative.

Peuvent siéger à chaque séance en tant qu'experts avec voix consultative:

- une assistante sociale s'occupant du personnel d'au moins un des services déconcentrés de la région;

- un médecin de prévention s'occupant du personnel d'au moins un des services déconcentrés de la région.

Ces experts sont désignés par la commission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001397302

Art. 17. - La commission régionale et interdépartementale d'action sociale est présidée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.

Article (sans numéro) JORFARTI000002373374

Art. 18. - La durée des mandats des membres d'une commission régionale et interdépartementale d'action sociale est liée à la composition du comité technique local.

Section 2

Fonctionnement

Article (sans numéro) JORFARTI000002166905

Art. 19. - Chaque commission régionale et interdépartementale d'action sociale établit son règlement intérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001203254

Art. 20. - La commission régionale et interdépartementale d'action sociale se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié des membres de la commission siégeant au titre du personnel.

Article (sans numéro) JORFARTI000002373375

Art. 21. - L'acte portant convocation de la commission régionale et interdépartementale d'action sociale fixe l'ordre du jour de la séance. Le président peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des organisations syndicales représentées à la commission. Ils n'ont pas voix délibérative.

TITRE III

LA COMMISSION D'ACTION SOCIALE

POUR L'ADMINISTRATION CENTRALE

Article (sans numéro) JORFARTI000001147047

Art. 22. - Il est institué une commission d'action sociale pour l'administration centrale, appelée à se prononcer sur les orientations de la politique d'action sociale menée en faveur des personnels de l'administration centrale du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville ainsi que sur les conditions générales de la mise en oeuvre de cette politique dans le cadre des grandes orientations définies par la Commission nationale d'action sociale.

Cette commission se prononce notamment sur:

- les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement des services chargés de l'application de cette politique;

- la nature des actions spécifiques à entreprendre;

- la répartition des moyens par grands secteurs d'intervention, dans la limite des délégations budgétaires attribuées à l'admi-nistration centrale;

- le bilan de la gestion de l'action sociale de l'année précédente;

- le projet d'utilisation des enveloppes de crédits notifiées pour l'année suivante.

Elle rend compte de ses délibérations à la Commission nationale d'action sociale.

Section 1

Composition

Article (sans numéro) JORFARTI000002373376

Art. 23. - La commission d'action sociale pour l'administration centrale comprend en nombre égal des représentants de l'admi-nistration et des représentants du personnel.

Article (sans numéro) JORFARTI000002373377

Art. 24. - Sont appelés à siéger en qualité de membres représentant l'administration:

- le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget;

- le sous-directeur de l'administration des services centraux;

- deux représentants des directions techniques du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville;

- le chef du bureau du développement professionnel et social.

Chacun de ces membres peut se faire remplacer par un fonctionnaire désigné à cet effet.

Article (sans numéro) JORFARTI000001586473

Art. 25. - Cinq représentants du personnel sont élus lors des élections au comité technique paritaire central pour siéger à la commission d'action sociale de l'administration centrale.

A titre transitoire et dans l'attente de la consultation électorale pour la désignation des représentants du personnel au comité technique paritaire central, les représentants du personnel à la commission d'action sociale pour l'administration centrale sont élus par les représentants du personnel siégeant au comité technique paritaire central.

Article (sans numéro) JORFARTI000001010236

Art. 26. - Tous les membres de la commission ont voix délibérative.

Peuvent siéger à chaque séance en tant qu'experts avec voix consultative:

- la conseillère technique responsable du service social à l'administration centrale du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville;

- le médecin-chef responsable du service médical de l'admi-nistration centrale du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville.

Article (sans numéro) JORFARTI000001397303

Art. 27. - La commission d'action sociale pour l'administration centrale est présidée par le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant.

Article (sans numéro) JORFARTI000002311997

Art. 28. - La durée des mandats des membres représentant le personnel à la commission d'action sociale pour l'administration centrale est liée à la composition de la Commission nationale d'action sociale.

Section 2

Fonctionnement

Article (sans numéro) JORFARTI000001977386

Art. 29. - La commission d'action sociale pour l'administration centrale établit son règlement intérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001977387

Art. 30. - La commission d'action sociale pour l'administration centrale se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, à son initiative ou,

dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié des membres de la commission siégeant au titre du personnel.

Article (sans numéro) JORFARTI000001010237

Art. 31. - L'acte portant convocation de la commission d'action sociale pour l'administration centrale fixe l'ordre du jour de la séance. Le président peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des organisations syndicales représentées à la commission. Ils n'ont pas voix délibérative.

TITRE IV

DIVERS

Article (sans numéro) JORFARTI000002373378

Art. 32. - L'arrêté du 28 avril 1946 instituant une commission des oeuvres sociales au ministère du travail et de la sécurité sociale et l'arrêté du 8 mars 1960 portant création des oeuvres et institutions sociales au ministère de la santé publique et de la population sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001010238

Art. 33. - Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mars 1995.

SIMONE VEIL

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