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Décret no 95-1029 du 13 septembre 1995 relatif à la commission interministérielle du transport des matières dangereuses

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 septembre 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 septembre 1995
NatureDécret
Signé le13 septembre 1995
Publié le20 septembre 1995
PublicationJORF n°219 du 20 septembre 1995
AutoritéMINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS
NOREQUT9501307D
IdentifiantJORFTEXT000000371360
RéférenceDécret no 95-1029 du 13 septembre 1995 relatif à la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, JO du 20 septembre 1995, NOR EQUT9501307DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur proposition du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports,

Vu la loi no 263 du 5 février 1942 relative au transport par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure des matières dangereuses ou infectes,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001152010

Art. 1er. - Il est créé une commission interministérielle du transport des matières dangereuses pour assister le ministre chargé des transports, qui est appelée à donner son avis dans tous les cas où la loi ou les règlements l'exigent ainsi qu'à étudier les projets de réforme de la réglementation du transport des matières dangereuses et toutes autres questions concernant ces transports que le ministre juge utile de lui soumettre.

Article (sans numéro) JORFARTI000002174176

Art. 2. - La commission interministérielle du transport des matières dangereuses est composée comme suit:

Article (sans numéro) JORFARTI000001013866

1. Membres de droit

Le directeur des transports terrestres ou son représentant.

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières ou son représentant.

Le directeur général de l'aviation civile ou son représentant.

Le directeur des ports et de la navigation maritimes ou son représentant.

Le directeur des routes ou son représentant.

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie ou son représentant.

Le directeur général des stratégies industrielles ou son représentant.

Le directeur de la sécurité civile ou son représentant.

Le directeur général pour l'armement ou son représentant.

Le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant.

Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant.

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques ou son représentant.

Le directeur général de la santé ou son représentant.

Le directeur des relations du travail ou son représentant.

Article (sans numéro) JORFARTI000002174177

2. Membres nommés pour une durée de trois ans

par arrêté du ministre chargé des transports

Huit représentants des laboratoires, organismes chargés des contrôles et des organismes de formation. Deux représentants de la Société nationale des chemins de fer français. Un représentant des Voies navigables de France. Un représentant d'Air France. Huit représentants des transporteurs (distributeurs) et des loueurs. Cinq représentants des industries productrices de matières dangereuses. Deux représentants des constructeurs de véhicules à moteur et de véhicules remorques. Deux agents chargés du contrôle du transport des matières dangereuses. Quatre personnalités qualifiées.

Article (sans numéro) JORFARTI000002174178

Art. 3. - La commission comprend en outre un représentant de chaque administration publique directement intéressée par l'une des affaires portées à l'ordre du jour de la séance.

Article (sans numéro) JORFARTI000001784414

Art. 4. - Le président et le vice-président sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports parmi les membres de la commission.

Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé des transports parmi les membres de la mission du transport des matières dangereuses de la direction des transports terrestres; il a voix consultative.

Article (sans numéro) JORFARTI000001013867

Art. 5. - Le président peut constituer, au sein de la commission, des sous-commissions chargées de préparer le travail de celle-ci. Il peut, pour certaines questions d'importance secondaire, ou en cas d'urgence, déléguer à une sous-commission le pouvoir d'émettre un avis au nom de la commission.

Le président peut, s'il le juge utile, appeler à participer à titre consultatif aux travaux de la commission ou des sous-commissions des personnes ne faisant pas partie de cette commission et dont la collaboration technique serait jugée nécessaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001399877

Art. 6. - Le décret du 27 février 1941 instituant une commission chargée de l'application et de la révision des règlements applicables au transport des matières dangereuses et infectes est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001981828

Art. 7. - Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 septembre 1995.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre: Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, BERNARD PONS

Le secrétaire d'Etat aux transports, ANNE-MARIE IDRAC

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000371360, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).