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Décret no 96-163 du 4 mars 1996 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 mars 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 mars 1996
NatureDécret
Signé le4 mars 1996
Publié le5 mars 1996
PublicationJORF n°55 du 5 mars 1996
AutoritéMINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
NORENVE9530103D
IdentifiantJORFTEXT000000375423
RéférenceDécret no 96-163 du 4 mars 1996 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole, JO du 5 mars 1996, NOR ENVE9530103DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'environnement,

Vu la directive 91/676/CEE du Conseil des Communautés européennes du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;

Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 28 ;

Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, et notamment ses articles 2, 8, 9 et 11 ;

Vu le décret no 87-154 du 27 février 1987 relatif à la coordination interministérielle et à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau ;

Vu le décret no 93-1038 du 27 août 1993 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 30 mars 1994 ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 16 juin 1994 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 14 juin 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001212849

Art. 1er. - Dans chaque zone ou chaque partie de zone vulnérable délimitée conformément aux dispositions du décret du 27 août 1993 susvisé,

l'utilisation des fertilisants organiques et minéraux, naturels et de synthèse contenant des composés azotés ainsi que les pratiques agricoles qui y sont associées font l'objet d'un programme d'action.

Ce programme tient compte de la situation locale, notamment de la teneur en nitrates des eaux superficielles et souterraines ainsi que de son évolution, des systèmes de production et des pratiques agricoles, de la vulnérabilité du ou des aquifères concernés, de la présence de nitrates provenant d'autres sources que l'activité agricole.

Article (sans numéro) JORFARTI000002173286

Art. 2. - Le programme d'action comporte les mesures nécessaires à une bonne maîtrise de la fertilisation et à une gestion adaptée des terres agricoles en vue de limiter à un niveau admissible les fuites de composés azotés dans les eaux superficielles et souterraines.

Il comporte en particulier :

- une analyse et un diagnostic de la situation locale ;

- les modalités de réalisation de l'épandage des fertilisants ;

- les périodes d'interdiction éventuelle de l'épandage de certains types de fertilisants ;

- les conditions particulières de l'épandage liées à la proximité des eaux de surface, à l'existence de fortes pentes, à des situations où les sols sont détrempés, inondés, gelés ou enneigés ou à la présence de cultures irriguées ;

- des prescriptions relatives à la capacité de stockage des effluents d'élevage, compte tenu des possibilités d'épandage, de traitement et d'élimination de ces effluents ;

- les prescriptions relatives à l'établissement des plans de fumure et à la tenue des cahiers d'épandage.

Le programme d'action détermine les délais dans lesquels entrent en vigueur les prescriptions qu'il fixe, sans que ces délais puissent excéder quatre ans à partir de la date à laquelle le programme a été arrêté.

Au terme du premier programme d'action quadriennal, la quantité d'azote contenu dans les effluents d'élevage épandus, y compris par les animaux eux-mêmes, ne devra pas dépasser 210 kg par hectare et par an. Cette limite ne pourra pas dépasser 170 kg par hectare et par an au terme du programme suivant.

Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement définit la méthodologie d'élaboration et le cadre technique des programmes d'action.

Article (sans numéro) JORFARTI000002308447

Art. 3. - Le programme d'action est arrêté par le préfet après avoir été soumis pour avis au conseil départemental d'hygiène, à la chambre départementale d'agriculture, au conseil général, à l'agence de l'eau et au comité technique de l'eau s'il y a lieu.

Le programme d'action est modifié ou révisé selon les formes prévues au précédent alinéa. Il fait l'objet d'un réexamen au moins tous les quatre ans.

Article (sans numéro) JORFARTI000001533274

Art. 4. - Sans préjudice de la mise en oeuvre du programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrates d'origine agricole, les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement évaluent tous les quatre ans, en concertation avec les représentants des organisations professionnelles agricoles, de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, des associations agréées de protection de l'environnement, des associations de consommateurs ainsi que des distributeurs d'eau, l'efficacité des programmes d'action mis en oeuvre dans les zones vulnérables.

Article (sans numéro) JORFARTI000002381309

Art. 5. - Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter dans les zones vulnérables les dispositions des programmes d'action relatives :

1o A l'interdiction, à la limitation et aux conditions d'épandage des fertilisants ;

2o Aux caractéristiques et aux conditions d'exploitation des ouvrages de stockage des effluents d'élevage.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article. Elles encourent la peine d'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article (sans numéro) JORFARTI000002381310

Art. 6. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'environnement, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 mars 1996.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'environnement, CORINNE LEPAGE

Le garde des sceaux, ministre de la justice, JACQUES TOUBON

Le ministre du travail et des affaires sociales, JACQUES BARROT

Le ministre de l'intérieur, JEAN-LOUIS DEBRE

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR

Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, HERVE GAYMARD

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000375423, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).