Article (sans numéro) JORFARTI000001017286
Art. 1er. - Il est inséré, après l'article 5 de l'ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, un article 5 bis ainsi rédigé :
<< Art. 5 bis. - Une commission spéciale ou permanente peut convoquer toute personne dont elle estime l'audition nécessaire, réserve faite, d'une part,
des sujets de caractère secret et concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, d'autre part, du respect du principe de la séparation de l'autorité judiciaire et des autres pouvoirs.
<< Le fait de ne pas répondre à la convocation est puni de 50 000 F d'amende. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001600093
Art. 2. - Il est inséré, après l'article 5 de l'ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée, un article 5 ter ainsi rédigé :
<< Art. 5 ter. - Les commissions permanentes ou spéciales peuvent demander à l'assemblée à laquelle elles appartiennent, pour une mission déterminée et une durée n'excédant pas six mois, de leur conférer, dans les conditions et limites prévues par cet article, les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête par l'article 6 ci-dessous. >>
TITRE II
OFFICE PARLEMENTAIRE
D'EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES
Article (sans numéro) JORFARTI000001342144
Art. 3. - Il est inséré, après l'article 6 ter de l'ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée, un article 6 quinquies ainsi rédigé :
<< Art. 6 quinquies. - I. - Il est institué un Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques composé de deux délégations constituées l'une à l'Assemblée nationale et l'autre au Sénat.
<< II. - Chaque délégation de l'office est composée :
<< - du président et du rapporteur général de la commission des finances ainsi que d'un membre de chacune des commissions permanentes, membres de droit ;
<< - de huit membres désignés par les groupes politiques de manière à assurer leur représentation proportionnelle en tenant compte des membres de droit.
<< Les députés sont désignés au début de chaque législature pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel.
<< L'office est présidé, alternativement, pour un an, par le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale et par le président de la commission des finances du Sénat.
<< III. - L'office est saisi par :
<< 1o Le bureau de l'une ou l'autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d'un président de groupe ;
<< 2o Une commission spéciale ou permanente.
<< IV. - L'office reçoit communication de tous renseignements d'ordre administratif et financier de nature à faciliter sa mission. Il est habilité à se faire communiquer tous documents de service de quelque nature que ce soit, réserve faite, d'une part, des sujets de caractère secret concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, d'autre part, du principe de la séparation de l'autorité judiciaire et des autres pouvoirs.
<< Pour la réalisation des études, l'office peut faire appel à des personnes ou à des organismes choisis en fonction de leurs compétences dans le domaine concerné.
<< V. - Les travaux de l'office sont communiqués à l'auteur de la saisine.
<< VI. - L'office établit son règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation des bureaux des deux assemblées.
<< L'office dispose d'un budget doté à part égale par les deux assemblées.
Ses dépenses sont financées et exécutées comme les dépenses des assemblées parlementaires, dans les conditons fixées à l'article 7 ci-après. >>
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 14 juin 1996.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Alain Juppé Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre des relations avec le Parlement, Roger Romani Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben
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