Journal officiel · Décret

Décret no 96-406 du 9 mai 1996 relatif au montant de la contribution forfaitaire prévue par l'article 64 de la loi de finances pour 1975

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 mai 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 mai 1996
NatureDécret
Signé le9 mai 1996
Publié le15 mai 1996
PublicationJORF n°113 du 15 mai 1996
AutoritéMINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LA VILLE ET DE L'INTEGRATION
NORAVIN9600282D
IdentifiantJORFTEXT000000376874
RéférenceDécret no 96-406 du 9 mai 1996 relatif au montant de la contribution forfaitaire prévue par l'article 64 de la loi de finances pour 1975, JO du 15 mai 1996, NOR AVIN9600282DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 341-9, R. 341-9 et R. 341-25 ;

Vu l'article 64 de la loi de finances pour 1975 (no 74-1129 du 30 décembre 1974) ;

Vu le décret no 75-754 du 11 août 1975 modifié fixant le montant de la contribution forfaitaire instituée par l'article 64 de la loi de finances pour 1975 à la charge de l'employeur qui embauche un travailleur étranger permanent en faisant appel à l'Office des migrations internationales,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001600712

Art. 1er. - L'article 1er du décret du 11 août 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 1er. - Le montant de la contribution forfaitaire prévue par l'article 64 de la loi de finances pour 1975 devant être versée à l'Office des migrations internationales par l'employeur qui embauche un travailleur étranger permanent en faisant appel à cet organisme, soit au titre de l'introduction, soit au titre du contrôle, est fixé à 4 050 F par travailleur. << Ce montant est porté à 8 200 F lorsque le salaire mensuel brut du travailleur concerné est supérieur à 10 000 F. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002383715

Art. 2. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, Jean-Claude Gaudin Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

Textes cités liens · DILA2

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000376874, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).