Article (sans numéro) JORFARTI000001600472
Art. 1er. - Les deux alinéas du I de l'article 10 de l'arrêté du 2 août 1977 modifié susvisé deviennent respectivement les paragraphes a et b.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 juillet 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,
Vu la directive 83/189/CEE du 28 mars 1983 modifiée, et notamment la notification no 94/0244/F ;
Vu le décret no 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible ;
Vu l'arrêté du 2 août 1977 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances ;
Vu l'avis en date du 28 avril 1994 du comité technique de la distribution du gaz ;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
Arrête :
Art. 1er. - Les deux alinéas du I de l'article 10 de l'arrêté du 2 août 1977 modifié susvisé deviennent respectivement les paragraphes a et b.
Art. 2. - Le I de l'article 10 de l'arrêté du 2 août 1977 modifié susvisé est complété par le paragraphe c suivant :
<< c) Par dérogation aux dispositions du a ci-dessus, un seul robinet peut commander l'ensemble des appareils de cuisson placés dans un même local sous réserve que ledit robinet soit :
<< - aisément accessible et repérable ;
<< - situé dans le même local que les appareils ;
<< - dans toute la mesure du possible, à proximité d'une issue.
<< En aucun cas ce robinet ne peut commander un appareil de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire.
<< Pour permettre l'entretien séparé des appareils de cuisson ou le remplacement de leur tuyau flexible d'alimentation, il doit être installé à proximité immédiate de chacun de ces appareils un autre robinet permettant d'en interrompre l'alimentation. Ce robinet peut n'être manoeuvrable qu'à l'aide d'un outil. Il doit satisfaire aux prescriptions du II ci-après. >>
Art. 3. - Le IV de l'article 10 de l'arrêté du 2 août 1977 modifié susvisé est remplacé par :
<< IV. - A compter du 1er juillet 1997, les installations nouvelles de gaz alimentées à partir d'un réseau de canalisations et réalisées dans des bâtiments neufs ou existants devront être munies d'un dispositif de déclenchement assurant automatiquement la coupure de l'alimentation en gaz des appareils de cuisson et des machines à laver le linge en cas de sectionnement ou de débranchement du tuyau flexible alimentant lesdits appareils.
<< Cette prescription s'applique également aux modifications ou compléments d'installations existantes lors du remplacement du robinet de commande d'un appareil de cuisson ou d'une machine à laver le linge.
<< Ces dispositifs satisfont aux prescriptions de l'article 4 du présent arrêté. >>
Art. 4. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juin 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, I. Chiaverini
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.