Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu la directive 77/143/CEE du Conseil du 29 décembre 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 94/23/CE de la Commission du 8 juin 1994 fixant les normes minimales de contrôle des systèmes de freinage des véhicules ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 79, R. 117-1 et R. 119-1 à R. 122 ;
Vu l'arrêté du 18 août 1955 relatif au freinage des véhicules automobiles, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 12 juillet 1996 ;
Vu l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 14 février 1996 ;
Vu l'avis de la sous-commission du contrôle technique et des casques pour motocyclistes et cyclomotoristes en date du 12 janvier 1995 ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001216719
Art. 1er. - Le point 1.1.1.1.4 de l'appendice 2 de l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié comme suit :
<< Efficacité du frein de service
<< 1.1.1.1.4. Efficacité globale insuffisante.
<< L'efficacité totale du frein de service du véhicule est le rapport
de la somme des forces de freinage relevées successivement sur chacune des roues du véhicule, sur la somme des poids sur chaque roue mesurés au moment des essais en incluant le conducteur.
<< L'efficacité constatée ou calculée est considérée comme
insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :
<< 50 p. 100 pour les voitures particulières mises pour la première
fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989 ;
<< 45 p. 100 pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois
en circulation entre le 1er janvier 1956 et le 30 septembre 1989 ;
<< 35 p. 100 pour les voitures particulières mises pour la première
fois en circulation avant le 31 décembre 1955 ;
<< 30 p. 100 pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois
en circulation avant le 31 décembre 1955. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001539171
Art. 2. - Il est ajouté un point 1.1.2.1.1 après le point 1.1.1.1.4 du paragraphe Freinage de l'appendice 2 de l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, ainsi conçu :
<< Efficacité du frein de stationnement
<< 1.1.2.1.1. Efficacité globale insuffisante.
<< L'efficacité totale du frein de stationnement du véhicule est le
rapport de la somme des forces de freinage relevées successivement sur chacune des roues concernées du véhicule, sur la somme des poids sur chaque roue mesurés au moment des essais en incluant le conducteur.
<< L'efficacité totale du frein de stationnement est considérée comme
insuffisante quand elle est strictement inférieure à 18 p. 100, et à 15 p.
100 pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001022031
Art. 3. - Il est ajouté un point 1.1.3.1.1 après le point 1.1.2.1.1 du paragraphe Freinage de l'appendice 2 de l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, ainsi conçu :
<< Efficacité du frein de secours
<< 1.1.3.1.1. Efficacité globale insuffisante.
<< L'efficacité totale du frein de secours du véhicule est le rapport
de la somme des forces de freinage relevées successivement sur chacune des roues concernées du véhicule, sur la somme des poids sur chaque roue mesurés au moment des essais en incluant le conducteur.
<< Lorsque la conception du véhicule permet le contrôle de
l'efficacité totale de son frein de secours, celle-ci est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :
<< 25 p. 100 pour les voitures particulières mises pour la première
fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 ;
<< 22 p. 100 pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois
en circulation à partir du 1er janvier 1956 ;
<< 18 p. 100 pour les voitures particulières mises pour la première
fois en circulation avant le 31 décembre 1955 ;
<< 15 p. 100 pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois
en circulation avant le 31 décembre 1955. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000002114443
Art. 4. - Les dispositions des articles 1er à 3 s'appliquent à compter du 1er janvier 1997.
Article (sans numéro) JORFARTI000001022452
Art. 5. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 juillet 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, A. Bodon
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