Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 12 juillet 1996 modifiant l'arrêté du 18 août 1955 relatif au freinage des véhicules automobiles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 août 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 août 1996
NatureArrêté
Signé le12 juillet 1996
Publié le20 août 1996
PublicationJORF n°193 du 20 août 1996
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
NOREQUS9600724A
IdentifiantJORFTEXT000000379433
RéférenceArrêté du 12 juillet 1996 modifiant l'arrêté du 18 août 1955 relatif au freinage des véhicules automobiles, JO du 20 août 1996, NOR EQUS9600724ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu la directive 77/143/CEE du Conseil du 29 décembre 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 94/23/CE de la Commission du 8 juin 1994 fixant les normes minimales de contrôle des systèmes de freinage des véhicules ;

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 79 et R. 118 à R. 122 ;

Vu l'arrêté du 18 août 1955 relatif au freinage des véhicules automobiles, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 7 juillet 1995 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues, des quadricycles à moteur et de leurs systèmes et équipements ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002183131

Art. 1er. - L'intitulé du paragraphe 7 du titre Ier de l'arrêté du 18 août 1955 susvisé est modifié comme suit :

<< 7. Contrôle du freinage lors des visites techniques effectuées en application des articles R. 118, R. 118-1, R. 119 et du second alinéa de l'article R. 119-1 du code de la route. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001986439

Art. 2. - Dans l'article 30 de l'arrêté du 18 août 1955 susvisé, le mot << sèche >> est supprimé dans le premier alinéa, et le second alinéa est modifié comme suit :

<< Les essais de freinage pourront aussi avoir lieu sur un freinomètre à rouleaux dont les caractéristiques et le mode d'utilisation répondent à un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports, avec les surfaces freinées à température normale au début de freinage. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001343540

Art. 3. - Les articles 31 à 39 de l'arrêté du 18 août 1955 susvisé sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001408389

Art. 4. - L'article 39-1 de l'arrêté du 18 août 1955 susvisé est modifié comme suit :

<< Prescriptions

<< 1o Essais sur piste avec décéléromètre : << Efficacité : << Un effort normal du conducteur doit permettre de réaliser dans les conditions normales de conduite, et sans qu'il en résulte des à-coups ou un blocage des roues freinées, les efficacités ci-après :

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0193 du 20/08/96 Page 12530 a 12532 ......................................................

<< Un véhicule ayant une décélération strictement inférieure à ces valeurs minimales est refusé avec interdiction de circuler. << Déséquilibre : << En cas de déport important du véhicule, le véhicule est considéré comme présentant un déséquilibre de freinage excessif et est refusé avec interdiction de circuler. << 2o Essais sur freinomètre (mêmes conditions de présentation que ci-dessus) : << Efficacité : << Un effort normal du conducteur doit permettre de réaliser, dans les conditions normales de conduite, les efficacités ci-après :

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0193 du 20/08/96 Page 12530 a 12532 ......................................................

<< Un véhicule ayant un taux de freinage global strictement inférieur à ces valeurs minimales est refusé avec interdiction de circuler. << Déséquilibre : << Le déséquilibre entre roues d'un même essieu, exprimé en pourcentage et défini comme la valeur de la différence des forces de freinage droite et gauche divisée par la force la plus importante, donne lieu aux sanctions suivantes (les forces de freinage permettant de calculer le déséquilibre du freinage des roues d'un même essieu sont relevées simultanément au moment où la première des deux roues de l'essieu considéré a atteint sa valeur maximale) :

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0193 du 20/08/96 Page 12530 a 12532 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001602517

Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er janvier 1997.

Article (sans numéro) JORFARTI000001216718

Art. 6. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 juillet 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, A. Bodon

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000379433, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).