Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la culture et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 815-2 à L. 815-22 ;
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4 ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la loi de finances pour 1997 (no 96-1181 du 30 décembre 1996) ;
Vu le décret no 92-304 du 30 mars 1992, modifié par les décrets no 93-1314 du 20 décembre 1993 et no 94-1223 du 30 décembre 1994, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000001025300
Art. 1er. - L'article 11 du décret du 30 mars 1992 susvisé est ainsi modifié :
1o Au deuxième alinéa du a et du b, les mots : << ne pas être passible de l'impôt sur le revenu ou être passible d'une cotisation d'impôt sur le revenu non mise en recouvrement par application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts >> sont remplacés par les mots : << bénéficier, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts >>.
2o Au quatrième alinéa du a et du b, les mots : << personnes non passibles de l'impôt sur le revenu >> sont remplacés par les mots : << personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts >>.
3o Au quatrième alinéa du b, les mots : << ne sont pas eux-mêmes passibles de l'impôt sur le revenu >> sont remplacés par les mots : << bénéficient eux-mêmes, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts >>.
4o Au deuxième alinéa du c, les mots : << la cotisation d'impôt sur le revenu est celle définie à l'article 21 de la loi no 90-1168 du 29 décembre 1990 >> sont remplacés par les mots : << le montant des revenus est celui défini par le V de l'article 1417 du code général des impôts >>.
Article (sans numéro) JORFARTI000001796719
Art. 2. - A compter du 1er janvier 1998, l'article 11 du décret du 30 mars 1992 susvisé, tel que modifié par l'article 2 du décret no 93-1314 du 20 décembre 1993, est ainsi modifié :
Au 2o du a, les mots : << personnes non passibles de l'impôt sur le revenu >> sont remplacés par les mots : << personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts >>.
Article (sans numéro) JORFARTI000002115845
Art. 3. - L'article 11 bis du décret du 30 mars 1992 susvisé est ainsi modifié :
1o Au 1o du premier alinéa, les mots : << ne pas être passible de l'impôt sur le revenu ou être passible d'une cotisation d'impôt sur le revenu non mise en recouvrement par application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts >> sont remplacés par les mots : << bénéficier, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts >>.
2o Au 3o du premier alinéa, les mots : << personnes non passibles de l'impôt sur le revenu >> sont remplacés par les mots : << personnes bénéficiant,
l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts >>.
3o Au deuxième alinéa, les mots : << la cotisation d'impôt sur le revenu est celle définie à l'article 1417 du code général des impôts >> sont remplacés par les mots : << le montant des revenus est celui défini par le V de l'article 1417 du code général des impôts >>.
Article (sans numéro) JORFARTI000001604913
Art. 4. - A compter du 1er janvier 1998, l'article 11 du décret du 30 mars 1992 susvisé, tel que modifié par l'article 2 du décret no 93-1314 du 20 décembre 1993, est ainsi modifié :
Au 1o du a, les mots : << L'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité défini aux articles L. 815-1 à L. 815-22 >> sont remplacés par les mots : << L'allocation supplémentaire définie aux articles L. 815-2 à L.
815-22 >>.
Article (sans numéro) JORFARTI000001604914
Art. 5. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la culture et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 décembre 1996.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la culture, Philippe Douste-Blazy Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure
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