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Décret no 96-1002 du 21 novembre 1996 relatif aux modalités d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 novembre 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 novembre 1996
NatureDécret
Signé le21 novembre 1996
Publié le23 novembre 1996
PublicationJORF n°273 du 23 novembre 1996
AutoritéMINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
NORTASE9611614D
IdentifiantJORFTEXT000000379774
RéférenceDécret no 96-1002 du 21 novembre 1996 relatif aux modalités d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), JO du 23 novembre 1996, NOR TASE9611614DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales,

Vu le code du travail, notamment les articles L. 311-5, L. 311-6 et L. 311-8, L. 351-21 et R. 311-3-1 à R. 311-3-10 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001796240

Art. 1er. - L'article R. 311-3-1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. R. 311-3-1. - I. - La liste des demandeurs d'emploi est tenue par l'Agence nationale pour l'emploi, qui peut par voie de convention charger les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 de recevoir et d'instruire les demandes d'inscription sur cette liste.

<< II. - Pour demander leur inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, les travailleurs recherchant un emploi doivent se présenter personnellement auprès des services de l'Agence nationale pour l'emploi ou auprès des services des organismes chargés de recevoir et d'instruire les demandes d'inscription en vertu des conventions prévues à l'article L. 311-8. Dans les localités où les services susmentionnés n'existent pas, ils doivent se présenter personnellement auprès des services de la mairie de leur domicile.

<< Ils sont tenus de justifier de leur identité ainsi que de leur domiciliation et de tout changement de celle-ci. Les travailleurs étrangers doivent en outre justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions qui réglementent l'exercice d'activités professionnelles par les étrangers.

<< Lors de leur inscription, les demandeurs d'emploi sont informés de leurs droits et obligations.

<< III. - Les personnes qui demandent leur inscription moins de six mois après avoir cessé d'être inscrites ou après avoir été radiées de la liste des demandeurs d'emploi ne sont pas tenues de se présenter personnellement aux services mentionnés au II ci-dessus.

<< Dans ce cas, leur inscription s'effectue par voie postale ou télématique, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. Cet arrêté précise notamment les modalités selon lesquelles le service destinataire adresse à ces personnes la preuve de leur demande. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001604675

Art. 2. - Le ministre du travail et des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 novembre 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000379774, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).