Journal officiel · Décret

Décret no 97-131 du 12 février 1997 pris pour l'application de l'article 28 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 février 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 février 1997
NatureDécret
Signé le12 février 1997
Publié le13 février 1997
PublicationJORF n°37 du 13 février 1997
AutoritéMINISTERE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT
NORCOMK9607003D
IdentifiantJORFTEXT000000380900
RéférenceDécret no 97-131 du 12 février 1997 pris pour l'application de l'article 28 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, JO du 13 février 1997, NOR COMK9607003DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration et du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat,

Vu la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat ;

Vu la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ;

Vu le décret no 93-306 du 9 mars 1993 modifié relatif à l'autorisation d'exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001607408

Art. 1er. - L'autorisation des projets visés à l'article 28 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est régie par les dispositions du décret du 9 mars 1993 susvisé à l'exception de celles des articles 12, 13, 17, 18-2, 19 à 22, 24 à 26 et du deuxième alinéa de l'article 34.

Article (sans numéro) JORFARTI000002308642

Art. 2. - La demande d'autorisation est adressée, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, ou déposée contre décharge, à la Commission nationale d'équipement commercial.

Article (sans numéro) JORFARTI000002187001

Art. 3. - Lorsqu'un projet nécessite une enquête publique en vertu du dernier alinéa de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée,

celle-ci est organisée, à la demande du pétitionnaire, par le préfet du département où le projet est envisagé.

Toutefois, lorsque le projet est envisagé sur le territoire de plusieurs départements, l'enquête est ouverte et organisée par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés. Le préfet du département où le projet est considéré comme devant être implanté est alors chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats.

Article (sans numéro) JORFARTI000001152626

Art. 4. - Dès réception de la demande, si le dossier est complet, la commission nationale fait connaître au demandeur son numéro d'enregistrement et la date avant laquelle, compte tenu des délais impartis à la commission pour statuer, la décision doit lui être notifiée.

La commission nationale statue dans le délai de quatre mois à compter du jour de la décharge ou de l'avis de réception prévu à l'article 2. Passé ce délai, le projet est réputé autorisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001218466

Art. 5. - Si le dossier est incomplet, la commission, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à fournir les pièces complémentaires.

Lorsque toute ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article précédent et le délai court à compter de la réception de la dernière pièce complétant le dossier.

Article (sans numéro) JORFARTI000001994560

Art. 6. - Dans un délai maximum de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande, la commission nationale saisit pour avis la commission départementale d'équipement commercial du département où le projet doit être implanté.

La commission départementale ne peut valablement délibérer que si au moins quatre de ses membres sont présents. Elle se prononce par un vote à bulletins nominatifs. Son avis motivé indique le sens du vote émis par chacun des membres.

Le secrétariat de la commission départementale est assuré par les services de la préfecture.

Article (sans numéro) JORFARTI000001025753

Art. 7. - La décision de la commission nationale est envoyée au préfet du département où le projet doit être implanté. Elle est, à l'initiative du préfet, affichée pendant deux mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation. En cas d'autorisation tacite, une attestation de la commission nationale est affichée dans les mêmes conditions. L'exécution de la formalité prévue dans ce dernier cas fait l'objet d'une mention au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le préfet doit, lorsque la décision accorde l'autorisation demandée, faire publier, aux frais du bénéficiaire, un extrait de cette décision dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Il en est de même de l'attestation de la commission nationale en cas d'autorisation tacite.

En cas d'autorisation, une copie en est adressée à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.

Article (sans numéro) JORFARTI000002115885

Art. 8. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat et le ministre délégué à la ville et à l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 février 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, Jean-Pierre Raffarin Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, Jean-Claude Gaudin Le ministre délégué à la ville et à l'intégration, Eric Raoult

Textes cités liens · DILA3

Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000380900, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).