Journal officiel · Décret

Décret no 96-1115 du 19 décembre 1996 modifiant le décret no 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 décembre 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 décembre 1996
NatureDécret
Signé le19 décembre 1996
Publié le20 décembre 1996
PublicationJORF n°296 du 20 décembre 1996
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
NOREQUX9600154D
IdentifiantJORFTEXT000000380919
RéférenceDécret no 96-1115 du 19 décembre 1996 modifiant le décret no 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier, JO du 20 décembre 1996, NOR EQUX9600154DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et du ministre du travail et des affaires sociales,

Vu l'ordonnance no 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière ;

Vu le code du travail, notamment les articles L. 212-1 et L. 212-2 ;

Vu le décret no 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier, modifié par le décret no 92-752 du 3 août 1992, par le décret no 93-262 du 26 février 1993 et par le décret no 96-1082 du 12 décembre 1996 ;

Vu le règlement (CEE) no 3820-85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route ;

Vu le règlement (CEE) no 3821-85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ;

Vu les observations présentées par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés intéressées ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001216352

Art. 1er. - Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du paragraphe 1 de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

<< Pour les personnels de conduite affectés, dans les transports routiers de marchandises, à des services leur faisant obligation de prendre au moins six repos journaliers par mois hors du domicile, et, pour les personnels roulants affectés, dans les entreprises de déménagement, à des services leur faisant obligation de prendre au moins quarante repos journaliers par an hors du domicile, la durée journalière cumulée des temps de repas, de repos et de coupure compris dans l'amplitude de la journée de travail et non rémunérés ne peut excéder un seuil maximal.

<< Ce seuil maximal est déterminé par accord de branche ou, dans l'entreprise, par accord d'entreprise ou d'établissement. Dans les établissements non couverts par une disposition conventionnelle, il est fixé à un quart de l'amplitude de la journée de travail et ne saurait en tout état de cause être supérieur à trois heures.

<< Pour les autres personnels roulants effectuant des transports de marchandises, la durée journalière cumulée des temps de repas, de repos et de coupure compris dans l'amplitude de la journée de travail et non rémunérés ne peut excéder un seuil maximal défini par un accord de branche qui devra avoir été conclu avant le 30 juin 1997. A défaut d'accord de branche dans le délai prévu, il y sera suppléé par décret. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002184447

Art. 2. - Dans le paragraphe 6 de l'article 10 du décret du 26 janvier 1983 susvisé, les mots : << personnels de conduite affectés, dans les entreprises de déménagement, à des services leur faisant obligation de prendre au moins quarante repos journaliers par an hors du domicile >> sont remplacés par les mots : << personnels roulants affectés, dans les entreprises de déménagement, à des services leur faisant obligation de prendre au moins quarante repos journaliers par an hors du domicile >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001792885

Art. 3. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Article (sans numéro) JORFARTI000001921211

Art. 4. - Le Premier ministre, le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 décembre 1996.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le secrétaire d'Etat aux transports, Anne-Marie Idrac

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Cité par 3 textes
ARRET · modifie
Garantie minimale de rémunération de l'amplitud... - art. (VE)

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000380919, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).