Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre des affaires étrangères et du secrétaire d'Etat à l'action humanitaire d'urgence,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi no 89-487 du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et à la protection de l'enfance, notamment son article 17,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000001218285
Art. 1er. - Il est créé un comité interministériel chargé de déterminer les orientations de la politique du Gouvernement en matière de lutte contre les atteintes sexuelles et les mauvais traitements à l'égard des enfants, de coordonner l'action des départements ministériels en ce domaine et d'évaluer les actions mises en oeuvre par les institutions concernées.
Article (sans numéro) JORFARTI000001607339
Art. 2. - Le comité interministériel comprend, sous la présidence du Premier ministre ou d'un ministre ayant reçu délégation à cet effet :
- le garde des sceaux, ministre de la justice ;
- le ministre chargé de l'éducation nationale ;
- le ministre de la défense ;
- le ministre chargé du tourisme ;
- le ministre des affaires étrangères ;
- le ministre chargé de la famille ;
- le ministre de l'intérieur ;
- le ministre chargé des collectivités locales ;
- le ministre chargé de l'outre-mer ;
- le ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
- le ministre chargé de la coopération ;
- le ministre chargé des droits des femmes ;
- le ministre chargé du budget ;
- le ministre chargé des télécommunications ;
- le ministre chargé de l'action humanitaire ;
- le ministre chargé de la santé.
Selon les questions inscrites à l'ordre du jour, d'autres ministres peuvent être appelés à siéger au comité.
Le comité se réunit au moins une fois par an à la demande du Premier ministre.
Le secrétariat du comité interministériel est assuré par le secrétariat général du Gouvernement.
Article (sans numéro) JORFARTI000001413479
Art. 3. - Il est institué un groupe permanent interministériel pour l'enfance maltraitée qui réunit les représentants des directions d'administration centrale concernées. Sa composition est fixée par un arrêté du Premier ministre.
Article (sans numéro) JORFARTI000002186245
Art. 4. - Le groupe permanent interministériel pour l'enfance maltraitée a pour mission :
a) De préparer les réunions du comité interministériel institué par l'article 1er ;
b) D'assurer la mise en oeuvre des orientations déterminées par le comité interministériel ;
c) De préparer la journée nationale pour l'enfance maltraitée et de collaborer à la rédaction du rapport triennal au Parlement prévu par l'article 17 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée ;
d) D'assurer une mission de coordination et d'impulsion des initiatives nationales et locales et d'organiser la concertation avec les collectivités territoriales, associations et organismes concernés par la prévention des mauvais traitements à l'égard des enfants, la protection de l'enfance, la prise en charge et le suivi des victimes ainsi que par la formation des professionnels concernés par ce domaine ;
e) Plus généralement, d'assurer la coordination interministérielle sur les questions relevant de sa compétence.
Article (sans numéro) JORFARTI000001027788
Art. 5. - Le groupe permanent interministériel pour l'enfance maltraitée comporte deux commissions :
a) Une commission traitant des questions de portée nationale, composée des représentants des services et départements ministériels concernés ; son secrétariat est assuré par les services du ministre chargé de la famille ;
b) Une commission traitant des questions de portée internationale, composée des représentants des services et départements ministériels concernés ; son secrétariat est assuré par les services du ministre des affaires étrangères. Le groupe permanent interministériel pour l'enfance maltraitée peut, le cas échéant, créer en son sein des sous-commissions et s'adjoindre le concours d'experts.
Le groupe permanent interministériel pour l'enfance maltraitée se réunit en séance plénière au moins deux fois par an.
Article (sans numéro) JORFARTI000001027789
Art. 6. - Pour l'ensemble de ses missions, le groupe permanent interministériel pour l'enfance maltraitée peut faire appel, en tant que de besoin, au concours du Centre international de la famille et de l'enfance.
Article (sans numéro) JORFARTI000001536136
Art. 7. - Le ministre des affaires étrangères, le ministre du travail et des affaires sociales et le secrétaire d'Etat à l'action humanitaire d'urgence sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 mars 1997.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères, Hervé de Charette Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le secrétaire d'Etat à l'action humanitaire d'urgence, Xavier Emmanuelli
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