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Décret no 97-539 du 27 mai 1997 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de Mayotte en 1997

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 mai 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 mai 1997
NatureDécret
Signé le27 mai 1997
Publié le29 mai 1997
PublicationJORF n°123 du 29 mai 1997
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
NORECOS9750016D
IdentifiantJORFTEXT000000382727
RéférenceDécret no 97-539 du 27 mai 1997 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de Mayotte en 1997, JO du 29 mai 1997, NOR ECOS9750016DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué à l'outre-mer,

Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 modifiée relative à l'organisation de Mayotte ;

Vu l'ordonnance no 96-267 du 28 mars 1996 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu l'article 226-13 du code pénal relatif au secret professionnel ;

Vu les articles R. 114-1 à R. 114-3 et R. 114-5 à R. 114-7 du code des communes ;

Vu le décret no 84-628 du 17 juillet 1984 modifié fixant les attributions, la composition et le fonctionnement du Conseil national de l'information statistique et portant application de la loi du 7 juin 1951 susvisée ;

Vu le décret no 96-1209 du 30 décembre 1996 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1997,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001610302

Art. 1er. - Il sera procédé à un recensement général de la population dans la collectivité territoriale de Mayotte. Les opérations de recensement se dérouleront entre le 5 août 1997 et le 2 septembre 1997.

Le recensement sera exécuté par l'Institut national de la statistique et des études économiques en liaison avec le préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte, et avec les maires.

Article (sans numéro) JORFARTI000001223869

Art. 2. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 3, la population municipale d'une commune comprend les personnes qui ont leur résidence principale dans cette commune ; elle comprend aussi les personnes appartenant aux catégories I et II définies à l'article 3 et qui ont une résidence personnelle en dehors de l'établissement où elles sont logées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001610303

Art. 3. - Seront recensées au titre de la population comptée à part, dans la commune de l'établissement où elles sont logées, les personnes appartenant aux catégories suivantes :

I. - Militaires des forces françaises de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air logés dans des casernes, camps ou assimilés ;

II. - Elèves internes des lycées, collèges, établissements d'enseignement spécial et tous établissements d'enseignement publics ou privés avec internat, y compris établissements d'éducation surveillée ;

III. - Détenus dans les établissements pénitentiaires.

Toutefois, les personnes appartenant aux catégories I et II seront également comptées au titre de la population municipale de la commune de résidence personnelle si celle-ci est différente de la commune siège de l'établissement où elles sont logées. Au cas où la commune de la résidence personnelle est la même que la commune siège de l'établissement, ces personnes ne seront comptées qu'au titre de la population municipale de la commune.

Article (sans numéro) JORFARTI000002189119

Art. 4. - Aucun questionnaire, à l'exclusion de ceux qui sont revêtus du visa du ministre chargé de l'économie, ne peut être distribué à la population dans le cadre des opérations du recensement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001800010

Art. 5. - Les informations recueillies lors du recensement portent sur les logements et les personnes physiques.

S'agissant des personnes physiques, les informations collectées concernent l'état civil, la nationalité, la situation familiale, les langues parlées et écrites, le niveau ou la nature de la formation, les activités professionnelles, les migrations, les conditions de logement et l'équipement en biens durables et semi-durables.

Article (sans numéro) JORFARTI000001610304

Art. 6. - Conformément à l'article 6 de la loi du 7 juin 1951 susvisée, les informations recueillies par l'INSEE seront utilisées uniquement à des fins statistiques et dans le respect le plus absolu du secret attaché au caractère individuel de ces informations.

Article (sans numéro) JORFARTI000001028601

Art. 7. - Ce rencensement fera l'objet d'un traitement automatisé qui sera décidé par un arrêté pris après avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article (sans numéro) JORFARTI000002391804

Art. 8. - Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mai 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000382727, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).